Décision n° 04-38-19 du 23 septembre 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui oppose la société GRTgaz à la société Engie relatif à l'interprétation d'un contrat d'acheminement de gaz naturel

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0237 du 11 octobre 2019
Record NumberJORFTEXT000039202749
Date de publication11 octobre 2019
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date23 septembre 2019


Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par la société GRTgaz des faits suivants.
La société Engie est un fournisseur de gaz naturel sur le marché français.
La société GRTgaz est une filiale du groupe Engie exerçant l'activité de gestionnaire de réseau de transport de gaz en France. Elle a été créée au 1er janvier 2005, en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, désormais codifiées à l'article L. 111-7 du code de l'énergie et qui prévoit que « La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par des personnes morales distinctes qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ».
La société GRTgaz est contrôlée par la société Engie SA, qui possède près de 75% de son capital. Les deux sociétés forment une entreprise verticalement intégrée au sens des dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'énergie.
Le 25 février 2005, la société GRTgaz, alors dénommée Gaz de France Réseau Transport, et la société Engie, alors dénommée Gaz de France, ont conclu un contrat d'acheminement sur le réseau de transport de gaz naturel. Ce contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la société GRTgaz, l'exploitant, achemine des quantités de gaz naturel sur le réseau de transport de gaz naturel aux clients de la société Engie, l'expéditeur.
Au cours de l'hiver 2016-2017, une congestion s'est produite dans la région Sud-Est du réseau de transport de GRTgaz.
Afin de résorber cette congestion, la société GRTgaz a adressé, à quinze expéditeurs, des avis d'instructions opérationnelles (« AIO ») pendant les mois de décembre 2016 et janvier 2017. Ces AIO ont été émis sur le fondement de l'article 14 des conditions générales du contrat d'acheminement relatif à la sécurité et aux instructions opérationnelles, permettant à la société GRTgaz de notifier à l'expéditeur des instructions opérationnelles et/ou des avis de délestage.
Le 12 janvier 2017, un AIO a été transmis à la société Engie. Par cet avis, la société GRTgaz demandait un minimum de 77 647 747 KWh/j 25° en soutirage des stockages raccordés au PITS Sud-Est et/ou en émission du PITTM de Fos-sur-mer.
Le 13 janvier 2017, la société GRTgaz a adressé un courrier à la société Engie, considérant que ces avis n'avaient pas été respectés. Elle l'informait alors qu'elle était tenue, en application du code de l'énergie, de saisir les autorités en charge de la police administrative du gaz. A la suite de ce courrier, la société Engie a exécuté l'AIO.
Le 5 février 2018, la société Engie a assigné la société GRTgaz devant le tribunal de commerce de Paris, sollicitant, l'indemnisation de son préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des émissions de gaz complémentaires demandées à hauteur de 5 048 855 €, sur trois fondements :


- à titre principal, la société Engie soutient que la société GRTgaz a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir adressé des AIO enjoignant les expéditeurs à procéder à des émissions de gaz, alors que l'article 14 du contrat d'acheminement ne le permet pas ;
- à titre subsidiaire, la société Engie estime avoir rendu une prestation de services à la société GRTgaz qui doit être rémunérée ;
- à titre plus subsidiaire, la société Engie affirme que l'article 14 du contrat d'acheminement la soumet à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce.


Le 21 mars 2019, la société GRTgaz a demandé au tribunal de commerce de Paris de se déclarer incompétent pour connaître de l'affaire et en conséquence de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre ainsi que, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie.
C'est dans ces conditions que la société GRTgaz a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement de différend.
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, deux mémoires complémentaires, un courrier électronique et un mémoire récapitulatif enregistrés sous le numéro 04-38-19 les 16 mai 2019, 3 juillet 2019, 19 juillet 2019, 6 août 2019 et 6 septembre 2019, la société GRTgaz, représentée par son représentant légal et ayant pour avocat Me Remy Coin et Me Jody Granados, cabinet Ravetto Associés demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de :


- constater que la société Engie a reconnu qu'elle ne soutient pas qu'un déséquilibre significatif existe à l'échelle du contrat d'acheminement dans son ensemble ;
- débouter la société Engie de son exception d'incompétence, en conséquence, se déclarer compétent pour se prononcer sur l'interprétation du contrat d'acheminement sur le réseau de la société GRTgaz ;
- décider que le contrat d'acheminement sur...

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