Décision n° 05-38-16 du 2 juin 2017 du comité de règlement des différends et des sanctions sur le différend qui oppose Mme B. à la société Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement de plusieurs parcelles au réseau public de distribution d'électricité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0144 du 21 juin 2017
Date de publication21 juin 2017
Enactment Date02 juin 2017
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Record NumberJORFTEXT000034976436


Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Une demande de règlement de différend a été enregistrée le 26 février 2016, sous le numéro 05-38-16, présentée par Mme B. à l'encontre de la société Electricité de France (ci-après désignée « EDF »).
Elle est relative aux conditions de raccordement de plusieurs parcelles au réseau public de distribution d'électricité.


*


Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi des faits suivants.
Le 12 juillet 2000, la société EDF et le Syndicat intercommunal d'électricité du département de La Réunion (SIDELEC-Réunion) ont conclu une convention de concession pour le service public de la distribution d'électricité, applicable notamment sur le territoire de la commune XXX.
Sur cette commune, au lieudit XXX, M. T. était propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées section BE numéros 2277, 2278, 2280 et 2281 desservies par une servitude de passage de quatre mètres de largeur, constituée le 3 mai 2001.
S'agissant de la parcelle cadastrée section BE n° 2277 :
Le 8 juin 2001, les consorts P. ont acquis auprès de M. T. la parcelle n° 2277.
La parcelle n° 2277 est à ce jour raccordée au réseau public de distribution d'électricité à partir d'un coffret de branchement n° 20135988145.
S'agissant des parcelles cadastrées section BE n° 2278 et n° 2281 :
Le 5 septembre 2001, les parcelles cadastrées section BE n° 2278 et n° 2281 ont fait l'objet d'une demande d'autorisation de lotissement unique par M. T. auprès de la commune XXX qui a été délivrée le 30 avril 2001. A cette fin, le 24 avril 2001, la parcelle n° 2278 a été déclarée desservie en « eau, électricité, par les réseaux existant sur le chemin XXX qui dessert celle-ci », à la suite d'une expertise réalisée par un géomètre-expert.
Le 11 mars 2002, la société EDF a délivré un certificat de conformité à la direction départementale de l'équipement attestant de l'achèvement des travaux de construction des ouvrages de desserte électrique sur les parcelles n° 2278 et n° 2281.
Le 16 juillet 2002, Mme B. a acquis auprès des consorts T. le terrain correspondant à la parcelle n° 2278.
Le 3 décembre 2002, la commune XXX a délivré un permis de construire à Mme B. pour la parcelle n° 2278.
Le 19 décembre 2003, la société EDF a communiqué à Mme B. un devis de raccordement correspondant à la réalisation d'un branchement électrique à partir d'un coffret de branchement n° 1033297320, raccordé en dérivation à partir du coffret n° 20135988145.
Le 20 décembre 2003, Mme B. a procédé à un premier règlement d'une valeur de 810,50 euros TTC correspondant à la construction du branchement définitif.
Le 30 décembre 2003, Mme B. a procédé à un deuxième règlement d'une valeur de 107,45 euros TTC correspondant à la réalisation du branchement provisoire de chantier.
Le 13 janvier 2004, le branchement de Mme B. a été mis en service, avec une puissance souscrite de 18 kW.
La parcelle n° 2281 demeure à ce jour la propriété de M. T.
S'agissant de la parcelle cadastrée section BE n° 2280 :
Le 16 août 2002, la société EDF a communiqué à M. T. un devis d'un montant de 810,50 euros correspondant à la réalisation d'un branchement électrique sur la parcelle n° 2280. Après acceptation du devis, la société EDF a précisé qu'elle s'engageait à intervenir dans un délai maximum de quinze jours.
Le 17 septembre 2002, M. T. a déposé une demande d'autorisation de lotissement unique auprès de la mairie de la commune XXX s'agissant de la parcelle n° 2280.
Le 13 novembre 2002, la commune XXX a délivré un permis de lotir à M. T pour la parcelle n° 2280.
Le 9 mai 2003, M. G. a déposé une demande de permis de construire pour un projet à réaliser sur la parcelle n° 2280.
Le 30 juin 2003, le maire de la commune XXX a délivré un permis de construire à M. G. sur la parcelle n° 2280.
Le 16 juillet 2003, M. G. a acquis la parcelle n° 2280 auprès de M. T.
A ce jour, la parcelle n° 2280 est raccordée au réseau public de distribution à partir des coffrets de branchement n° 20135988145 et n° 1033297320.
Au cours de l'année 2015, M. G. a demandé à la société EDF de procéder à un raccordement supplémentaire, justifié par la division de sa propriété en deux logements distincts.
Le 3 août 2015, Mme B. a adressé un courrier au directeur de la société EDF par lequel elle a demandé la copie intégrale « de tous les documents EDF dans le cadre du permis de lotir de M. T et pour lequel l'avis d'EDF a été considéré favorable le 23/06/2001 ». Elle a également demandé à la société EDF de bien vouloir lui indiquer le statut exact des coffrets n° 2013598815 et n° 1033297320. Enfin, Mme B. a souhaité obtenir des précisions techniques s'agissant de l'alimentation de la parcelle lotie n° 2278 ainsi que la puissance maximum qui a été attribuée au lotissement.
Le même jour, Mme B. a adressé un courrier à la société EDF par lequel elle a affirmé que M. G. était « sur le point d'être raccordé au réseau électrique à partir de [son] raccordement personnel, ligne personnelle et terrain privé […] ». Elle a également indiqué qu'elle refusait toute attache du câble dans son coffret ou sur sa ligne électrique pour desservir en électricité la parcelle de M. G. Enfin, elle a demandé à la société EDF de bien vouloir lui réparer son coffret qui aurait été endommagé lors des travaux réalisés pour le compte de M. G.
Le 10 septembre 2015, en réponse au courrier de Mme B. en date du 3 août 2015, la société EDF a indiqué avoir mandaté un technicien afin de trouver une solution consensuelle. Selon la société EDF, la seule solution possible au cas d'espèce était le raccordement de M. G. sur le coffret n° 1033297320. Enfin, la société EDF a informé Mme B. qu'une éventuelle opposition de sa part à la réalisation des travaux de raccordement la contraindrait à entamer une procédure à son encontre « pour entrave à une mission de service public ».
Le 8 septembre 2016, la société EDF a saisi le juge des référés en exposant que Mme B. s'opposait à ce qu'elle puisse intervenir sur le coffret de raccordement électrique qui serait installé sur la voie publique et non sur le terrain de la défenderesse. Elle a demandé au juge des référés :
«


- d'ordonner à Mme B. sous astreinte de 150 euros par jour de retard à laisser la société EDF ou à toute autre société intervenant pour son compte le libre accès au coffret réseau n° 1033297320 ;
- de l'autoriser à accéder au terrain au terrain de Mme B. situé chemin XXX pour effectuer les travaux nécessaires au raccordement en électricité du bien de M. G ;
- de condamner Mme B. à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ».


Le 2 novembre 2016, le juge des référés a rejeté la demande de la société EDF tendant à l'autorisation d'effectuer le raccordement en électricité sur le coffret n° 1033297320 du bien de M. G. mais a ordonné à Mme B. de laisser libre accès à la société EDF sur le coffret réseau précité, pour son entretien ou pour toute autre raison de sécurité, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée.
Aux termes de ladite décision, si le juge des référés a indiqué que « le coffret en litige a vraisemblablement été installé, non sur la voie publique, mais sur la parcelle de la défenderesse », il a toutefois précisé que « cette implantation a manifestement été réalisée...

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