Décision n° 05-38-19 du 8 octobre 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui oppose la société ELEC'CHANTIER 33 à la société ENEDIS relatif aux conditions de raccordement d'une installation de consommation au réseau public de distribution d'électricité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0255 du 1 novembre 2019
Record NumberJORFTEXT000039304576
Date de publication01 novembre 2019
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date08 octobre 2019


Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par la société ELEC'CHANTIER 33 des faits suivants.
Le 12 décembre 2017, dans le cadre de l'instruction d'une autorisation d'urbanisme relative à la parcelle de M. B. située à X. dans le département de la Charente-Maritime, la société ENEDIS a indiqué à la Communauté d'Agglomération de la Rochelle qu'« aucune contribution financière n'est due par la C[ollectivité] C[hargée] de l'U[rbanisme] » au titre de l'article L. 342-11 du code de l'énergie.
Le 21 juin 2018, Monsieur J. a transmis à la société ENEDIS une demande de raccordement pour son installation située à X. dans le département de la Charente-Maritime, sur une parcelle achetée aux époux B.
Le 22 juin 2018, la société ENEDIS l'a informé du caractère complet de sa demande.
Le courrier précise également qu'elle a « reçu l'ensemble des éléments nécessaires à l'instruction de votre demande, et vous informe que votre dossier a été validé le 22/06/2018 ».
Le 26 juillet 2018, la société ENEDIS a relevé dans le cadre de la réalisation du devis des incohérences tenant à la numérotation des parcelles.
Elle a adressé à M. J. une demande de pièces complémentaires dont elle a accusé réception le 13 septembre 2018.
Le même jour, la société ENEDIS l'a informé par un courrier électronique qu'elle a « reçu l'ensemble des éléments nécessaires à l'instruction de [sa] demande de raccordement ». La société ENEDIS aurait indiqué, dans un second courrier électronique, que la demande de raccordement « nécessite des travaux d'allongement ou de renforcement du réseau public de distribution » devant être réalisés par un syndicat départemental d'énergie pour lequel les démarches à entreprendre lui auraient été transmises par pièces jointes au courrier.
Le 12 novembre 2018, dans le cadre d'une demande relative à l'état d'avancement de son dossier, M. J. a indiqué ne pas avoir reçu le formulaire de demande de desserte. Le même jour, la société ENEDIS lui a communiqué ledit formulaire et M. J. lui a adressé les documents manquants.
Le 13 novembre 2018, la société ENEDIS l'a informé par courrier électronique du fait que sa demande de raccordement « nécessite des travaux d'allongement ou de renforcement du réseau public de distribution » qui doivent être réalisés par un syndicat départemental d'énergie pour lequel les démarches à entreprendre lui ont été transmises par pièces jointes au courrier.
Le 19 novembre 2018, saisi d'une demande de M. J., le syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural de la Charente-Maritime (SDEER) a confirmé la nécessité de travaux d'extension et a réalisé une proposition technique.
Le 6 décembre 2018, les propriétaires du chemin privé, M. et Mme B., ont écrit s'opposer « à la création d'une traversée de notre chemin […], que ce soit pour l'eau, l'électricité, le téléphone et autres fluides. » Ils ajoutent que « lors de la vente de notre terrain à Mr et Mme J., tout avait été prévu (tranchées et fourreaux), voici pourquoi aujourd'hui, nous nous opposons fortement à une quelconque traversée sur notre chemin. »
Le 16 janvier 2019, sur la base des éléments prévus par le SDEER, la société ENEDIS a adressé à M. J. une proposition de raccordement n° 7394851401 constituée d'un branchement électrique sans extension de réseau électrique sous maîtrise d'ouvrage ENEDIS.
Les 18 janvier 2019, 11 mars et 24 avril suivant, la société ELEC'CHANTIER 33, agissant en qualité de mandataire de M. J., a adressé une réclamation auprès de la société ENEDIS afin qu'un branchement de type 2 soit mis en œuvre en lieu et place des travaux d'extension.
La société ELEC'CHANTIER 33 a pour activité la mise en place d'alimentations électriques provisoires sur les chantiers de construction, principalement de maisons individuelles ainsi que la réalisation des démarches pour les demandes de raccordement définitif auprès de la société ENEDIS.
Entre-temps, les propriétaires du chemin privé ont réaffirmé le 14 février 2019 auprès de la société SOMELEC, intervenant pour le compte du SDEER, leur refus de signer la convention pour l'extension de réseau public sur leur chemin privé.
M. J. a également refusé de signer tant la proposition technique du SDEER que la proposition de raccordement de la société ENEDIS relative à cette extension de réseau public avec pose d'un coffret en limite de sa propriété et sur le chemin privé. En effet, en raison du refus d'un de ses voisins d'autoriser les travaux d'extension sur son chemin privé, il a réclamé un raccordement de type 2 avec un coffret implanté sur une autre parcelle que celle à alimenter électriquement.
Le 6 mars 2019, la société ELEC'CHANTIER 33 a informé le SDEER, d'une part, de l'opposition du voisin au passage du câble de réseau projeté par le SDEER pour le raccordement au réseau de distribution d'électricité sollicité par M. J. et, d'autre part, du refus de M. J. d'acquitter la contribution financière sollicitée par le SDEER.
Par un courrier du 29 avril 2019, la société ENEDIS a notamment précisé à la société ELEC'CHANTIER 33, d'une part, que la solution qu'elle avait présentée consistant à positionner le coffret en limite de propriété de la parcelle à raccorder constituait bien l'opération de raccordement de référence et, d'autre part, que la mention « sans extension de réalisation électrique sous maîtrise d'ouvrage ENEDIS » dans sa proposition de raccordement du 16 janvier 2019 signifiait « que l'extension ne sera pas opérée par ENEDIS, mais par le Syndicat Départemental d'Energie, en l'occurrence le Syndicat Départemental d'Electrification et d'Equipement Rural de la Charente-Maritime. »
A la suite d'un courrier en date du 2 juillet 2019, la société ENEDIS a procédé à la dépose de l'alimentation provisoire de l'installation définitive des époux J. le 8 juillet 2019, qui a été rétablie sur intervention du préfet de Charente-Maritime le 16 juillet 2019.
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et trois mémoires récapitulatifs enregistrés sous le numéro 05-38-19 les 16 mai 2019, 19 juillet 2019, 6 août 2019 et 30 août 2019, la société ELEC'CHANTIER 33, agissant pour le compte de M. J., demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :


- de se déclarer compétent pour régler le différend ;
- de déclarer sa saisine recevable ;
- d'astreindre la société ENEDIS à réaliser le raccordement définitif de branchement type 2 sans délai ;


A titre secondaire :


- de confirmer les manquements de la société ENEDIS dans le traitement de sa demande de raccordement définitif et la discrimination exercée ;
- d'astreindre la société ENEDIS à une sanction pécuniaire à hauteur de 10 000 euros, eu égard au non-respect de ses obligations d'accès au réseau public dans des conditions transparentes et non-discriminatoires et eu égard à l'abus de position dominante exercée par Enedis dans ce dossier.


Dans le dernier état de ses écritures, la société ELEC'CHANTIER 33 ne demande plus de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier qu'elle subit depuis un an à hauteur de 10 000 euros. Ses prétentions sont réputées avoir été abandonnées.
En ce qui concerne la compétence du comité, elle soutient que :


- conformément aux dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, celui-ci est bien compétent pour connaître du différend l'opposant à la...

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