Décision n° 06-38-17 du 16 mars 2018 du comité de règlement des différends et des sanctions sur les différends qui opposent la société PYRENERGIE à la société ERDF, devenue Enedis, relatifs aux conditions de raccordement de plusieurs projets d'installations photovoltaïques au réseau public de distribution d'électricité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0091 du 19 avril 2018
Record NumberJORFTEXT000036813804
Date de publication19 avril 2018
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date16 mars 2018


Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Trois demandes de règlement de différend ont été enregistrées le 13 mars 2017, sous les numéros 03-38-17, 04-38-17 et 05-38-17, présentées par la société PYRENERGIE à l'encontre de la société Enedis.
Elles sont relatives aux conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité de trois projets d'installations photovoltaïques, situés dans trois zones distinctes (zone 1, zone 2 et zone 3) de la commune de LALANNE-TRIE.
Le premier projet, situé dans la zone 1 de la commune de LALANNE-TRIE, est relatif au raccordement au réseau public de distribution d'électricité de vingt installations photovoltaïques. La puissance installée souhaitée pour chaque installation est égale à 8,5 kVA en triphasé répartie sur chacune des phases en 2,8 kVA/2,8 kVA/2,9 kVA.
Le deuxième projet, situé dans la zone 2 de la commune de LALANNE-TRIE, est relatif au raccordement au réseau public de distribution d'électricité de vingt-six installations photovoltaïques. La puissance installée de chaque installation est égale à 8,5 kVA en triphasé répartie sur chacune des phases en 2,8 kVA/2,8 kVA/2,9 kVA.
Le troisième projet, situé dans la zone 3 de la commune de LALANNE-TRIE, est relatif au raccordement au réseau public de distribution d'électricité de dix installations photovoltaïques. La puissance installée de chaque installation est égale à 8,5 kVA en triphasé répartie sur chacune des phases en 2,8 kVA/2,8 kVA/2,9 kVA.
Par un courrier en date du 9 juin 2017, le Président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie a informé la société PYRENERGIE et la société Enedis que le comité « mènera parallèlement l'instruction des trois demandes de règlement de différend » précitées dès lors qu'elles opposent les mêmes parties et présentent les mêmes conclusions ainsi que les mêmes moyens, aucune disposition législative ou réglementaire n'y faisant par ailleurs obstacle.
En l'absence d'opposition de la part de la société PYRENERGIE et de la société Enedis, le comité de règlement des différends et des sanctions a joint les trois demandes de règlement de différend sous le numéro unique 06-38-17.


Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi des faits suivants.
Le 30 décembre 2013, la société SYSTOSOLAR, mandatée par la société PYRENERGIE, a déposé trois demandes de raccordement auprès de la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), devenue la société Enedis, pour vingt installations situées dans la zone 1 de la commune de LALANNE-TRIE, vingt-six installations situées dans la zone 2 de la commune de LALANNE-TRIE et dix installations situées dans la zone 3 de la commune de LALANNE-TRIE.
Le même jour, la société ERDF a reçu les trois demandes précitées et les a déclarées complètes.
Le 27 mars 2014, la société ERDF a adressé à la société PYRENERGIE trois propositions de raccordement pour chacune des demandes qualifiées de raccordement des installations photovoltaïques situées dans la zone 1, 2 et 3 de la commune de LALANNE-TRIE.
Le 25 juin 2014, la société PYRENERGIE a adressé à la société ERDF les trois propositions de raccordement signées et a également versé trois acomptes à hauteur de 27 366,97 euros pour la zone 1, de 44 328,17 euros pour la zone 2 et de 11 421,01 euros pour la zone 3. Chaque montant correspond au règlement de la moitié du coût total de l'opération de raccordement.
Le même jour, la société PYRENERGIE a signé et paraphé les conditions particulières des contrats de raccordement, d'accès et d'exploitation (ci-après désigné « CRAE ») de chacune de ses installations, complétant les conditions générales.
Le 26 juin 2014, la société ERDF a reçu les trois propositions de raccordement signées par la société PYRENERGIE ainsi que le paiement des trois acomptes précités.
Le 3 juillet 2014, la société ERDF a reçu les conditions particulières du contrat CRAE de chacune des installations, signées et paraphées par la société PYRENERGIE.
Le 1er octobre 2014, la société ERDF a indiqué à la société PYRENERGIE avoir transmis les dossiers pour les trois zones à son service technique. Elle a également précisé avoir bien enregistré son accord au devis et engager « dès à présent les demandes d'autorisations administratives indispensables à la réalisation des travaux électriques ».
Elle a également rappelé que la « mise en service effective de l'opération est subordonnée à la remise de certificat de conformité visé par le consuel et à la souscription d'un contrat de fourniture d'énergie ».
Le 15 mai 2015, la société SYSTOSOLAR a demandé à la société ERDF de bien vouloir lui indiquer l'état du traitement des demandes de raccordement de la société PYRENERGIE dès lors que cette dernière souhaite débuter les travaux dans les plus brefs délais. Elle a également demandé à la société ERDF de bien vouloir lui indiquer la procédure à suivre pour modifier les onduleurs et ses conséquences financières.
Le 17 juin 2015, la société ERDF a demandé à la société PYRENERGIE de bien vouloir lui adresser les plans de projet et son échéancier afin de planifier au mieux son opération de raccordement.
Le 21 juin 2015, la société PYRENERGIE a adressé à la société ERDF une « coupe d'un bâtiment type avec les lisses de bardages ». Elle a également transmis son calendrier prévisionnel d'intervention pour chacune des zones décrit ci-après :
« en terme de planning d'intervention, nous procéderons par zones successives, en référence à vos numéros d'affaires :


- DD26/002447 : les 10 bâtiments seront édifiés avant le 14 juillet [2015] ;
- DD26/002907 : les 26 bâtiments seront édifiés avant le 31 août [2015] ;
- DD26/002909 : les 20 bâtiments seront édifiés avant le 20 septembre [2015] ».


La société PYRENERGIE a demandé à la société ERDF de bien vouloir lui confirmer « s'il est nécessaire que les bâtiments soient entièrement fermés au moment de [leur] intervention » dès lors qu'elle envisageait de réaliser le bardage postérieurement à l'opération de raccordement.
Enfin, la société PYRENERGIE a indiqué à la société ERDF ne pas avoir commencé ses propres travaux car elle attendait au préalable son intervention. Elle lui a précisé ne pas avoir « reçu d'indication de [sa] part mentionnant qu' [ils] avaient besoin que les bâtiments soient édifiés pour intervenir. » En conséquence, elle a demandé à la société ERDF de bien vouloir lui confirmer que l'échéance théorique, fixée au 30 juin 2015 (soit 18 mois après la qualification des demandes de raccordement conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté tarifaire du 4 mars 2011), pour bénéficier de l'obligation d'achat, sera repoussé jusqu'à l'achèvement des travaux de raccordement.
Le 23 juin 2015, la société ERDF a indiqué à la société PYRENERGIE qu'elle ne pouvait repousser la date de son échéance théorique pour bénéficier pleinement de l'obligation d'achat « dès lors que les travaux seront programmés quand les bâtiments seront montés et de préférence fermés ». Elle a ajouté que leur échéancier débuterait lorsque la société PYRENERGIE aura réalisé ses travaux, conformément aux stipulations de l'article 5 du contrat de raccordement.
Le 21 juillet 2015, la société ERDF a sollicité, via l'outil informatique extranet « e-plan », la mairie de la commune de LALANNE-TRIE afin d'obtenir les demandes d'autorisation de voirie nécessaires pour la réalisation des travaux de raccordement des projets d'installations de la société PYRENERGIE.
Le 31 juillet 2015, la Mairie de la commune de LALANNE-TRIE a indiqué, via son outil informatique « e-plan », être dans l'attente de « réponses précises à la réalisation des dossiers [de la société PYRENERGIE] sur trois sites différents » et, en conséquence, a précisé ajourner sa réponse qui « à ce jour et compte tenu de cette situation n'est pas favorable ».
En décembre 2015, le logiciel d'interface entre la société ERDF et la société Electricité de France Obligation d'achat (ci-après désignée « EDF OA ») a clôturé les trois projets de la société PYRENERGIE.
Le 28 janvier 2016, la société ERDF a indiqué à la société PYRENERGIE avoir demandé à la société EDF OA de « rouvrir les contrats GCP » (gestion pilotage).
Le 25 mars 2016, la société ERDF a indiqué par courriel à la société PYRENERGIE les raisons de la clôture de ses dossiers. Elle a ainsi indiqué que « l'outil de pilotage des affaires de raccordement photovoltaïque clôture de lui-même les affaires qui ne sont pas mise en service dans l'année d'ouverture de l'affaire ». En conséquence, elle a précisé que la société EDF OA a considéré que lesdits dossiers étaient clôturé au regard des informations disponibles sur l'outil de pilotage. Elle en a déduit que la « clôture de ces affaires n'étaient pas du fait » de la société PYRENERGIE et a précisé que ses dossiers « sont remis en route […] après le raccordement et la mise en service du projet ».
Le 5 août 2016, la société PYRENERGIE a mis en demeure la société Enedis de communiquer, sous trente jours à compter de sa réception, par retour :


- « une attestation d'ENEDIS, anciennement ERDF :
- établissant que les installations photovoltaïques enregistrées sous les numéros DD26/002447/0011003, DD26/002907/001003, DD26/002909/001003 réintégreront les capacités d'accueil visées à l'article 5.3.1.2 du référentiel technique ERDF-PRO-RAC_17E dans sa version applicable au 31 décembre 2013 ;
- confirmant qu'elle oblige à prendre en charge le préjudice lié à l'application de l'article 3 alinéa 1 de l'arrêté tarifaire du 4 mars 2011. ERDF prendra le soin de préciser qu'un nouveau délai de dix-huit mois court à compter de la date de signature de ladite attestation, aux fins d'être produite auprès d'ERDF.


- A défaut, ENEDIS produira une attestation de sa maison mère EDF :
- affirmant qu'au vu de la faute commise par sa filiale EDF, anciennement ERDF, elle ne procédera à aucune imputation du délai du contrat d'achat correspondant aux PDR numéros DD26/002447/001003...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT