Décision n° 12-38-16 du comité de règlement des différends et des sanctions du 8 décembre 2017 sur le différend qui oppose la société Engie à la société GRTgaz relatif aux conditions d'utilisation par la société GRTgaz d'une modulation des flux apportés par la société Engie au point d'interconnexion Taisnières B - Blaregnies L

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0018 du 23 janvier 2018
Date de publication23 janvier 2018
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Record NumberJORFTEXT000036526589


Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Une demande de règlement de différend a été enregistrée le 30 mai 2016, sous le numéro 12-38-16, présentée par la société Engie à l'encontre de la société GRTgaz.
Elle est relative à l'utilisation par la société GRTgaz, gestionnaire du réseau public de transport de gaz naturel, d'une modulation des flux de gaz à bas pouvoir calorifique (ci-après « gaz B »), attribués à la société Engie au point d'interconnexion Taisnières B - Blaregnies L.
En application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, désormais codifiées à l'article L. 111-7 du code de l'énergie et qui prévoit que « La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par des personnes morales distinctes qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz », la société Gaz de France a séparé juridiquement ses activités de transport des activités de production ou de fourniture de gaz naturel.
En conséquence, le 1er janvier 2005, la société Gaz de France Réseau Transport, devenue GRTgaz, a été créée afin d'assurer les missions de transport de gaz naturel. Elle est ainsi le gestionnaire du réseau public de transport de gaz naturel sur le réseau de gaz à bas pouvoir calorifique (ci-après « Gaz B »).
Le 22 juillet 2008, la société Gaz de France et la société Suez ont fusionné et donné naissance au groupe GDF Suez, lequel a changé sa dénomination sociale, le 29 juillet 2015, pour devenir « Engie ».


Le 25 février 2005, la société Gaz de France Réseau Transport et la société Gaz de France ont conclu un contrat d'acheminement sur le réseau de transport de gaz naturel.
Le 26 avril 2005, elles ont également conclu un contrat de conversion du gaz H en gaz B, également appelé « contrat de swap de gaz H en gaz B ».
Le 16 mai 2008, la Commission européenne a ouvert une procédure à l'encontre de la société GDF Suez en vertu de l'article 2 du règlement n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « TFUE »), anciennement articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne (ci-après « TCE »).
Le 21 octobre 2009, aux termes des engagements proposés formellement par les sociétés GDF Suez, GRTgaz et Elengy dans le cadre de la procédure COMP/B-1/39-316, la société GDF Suez s'est engagée « […] à continuer le service de swap de Gaz H en Gaz B fourni à GRTgaz dans des conditions financières raisonnables sensiblement identiques aux conditions en vigueur à la date d'effet, pour que celui-ci puisse pérenniser le service régulé de conversion du gaz H en gaz B, qui permet à un expéditeur disposant de gaz H d'échanger celui-ci contre du gaz B afin d'alimenter des clients desservis en gaz B ».
Le 3 décembre 2009, la Commission européenne a rendu une décision relative à la procédure d'application de l'article 102 du TFUE de l'article 54 de l'accord EEE. S'agissant des engagements relatifs au gaz B, la Commission européenne a jugé que :
« L'engagement de GDF Suez de continuer dans des conditions sensiblement identiques aux conditions en vigueur le service de swap de gaz H en gaz B fourni à GRTgaz pour que celui-ci puisse pérenniser le service régulé de conversion du gaz H en gaz B répond de manière proportionnée aux préoccupations exprimées par la Commission concernant le verrouillage des capacités d'importation de gaz B en France et l'absence de possibilité pour les expéditeurs tiers de contester la position dominante de GDF Suez sur le marché français de la fourniture de gaz B. En effet, cet engagement permettra aux expéditeurs tiers d'avoir accès à une source d'approvisionnement de gaz B à l'intérieur du territoire français dans des conditions économiques leur permettant de concurrencer efficacement GDF Suez. »
Le 8 novembre 2010, la société GDF Suez a informé la société GRTgaz qu'elle s'est retrouvée « dans l'impossibilité, du fait de GRTgaz, pendant 488 heures, de respecter son obligation contractuelle d'enlèvement minimum horaire sur le contrat B86 alimentant la zone B. »
A ce titre, la société GDF Suez a fait valoir que la société GasTerra l'a mise en demeure de lui communiquer les données horaires permettant de calculer précisément les défauts sur les périodes et de respecter son obligation contractuelle par le biais d'actions appropriées.
Par conséquent, elle a indiqué qu'elle souhaitait que « des contacts soient pris dès la mi-novembre 2010 entre les équipes de GRTgaz et [GDF Suez] afin de contractualiser rapidement les réclamations légitimement formulées par [GasTerra]. »
Enfin, la société GDF Suez a informé la société GRTgaz de sa demande d'entrevue à la Commission de régulation de l'énergie pour l'informer de ce sujet et des actions qu'elle souhaite engager.
Le 30 novembre 2010, la société GRTgaz a rappelé à la société GDF Suez que leur dispatching ne fait « aujourd'hui l'objet d'aucun encadrement contractuel ». Elle a également indiqué que des discussions sur un contrat de flexibilité journalière étaient en cours afin de permettre à la société GRTgaz d'assurer l'équilibre journalier du réseau « sans faire subir à [GDF Suez] de pénalités d'équilibrage au titre de son contrat d'acheminement ». De surcroît, la société GRTgaz a reconnu la nécessité de conclure « un contrat de flexibilité intra-journalière permettant à GRTgaz d'assurer l'équilibrage à tout instant de ce réseau sans faire subir à [GDF Suez] de préjudices au titre de son contrat d'approvisionnement en gaz B. »
Le 20 avril 2011, la société GDF Suez a transmis à la société GRTgaz un projet de protocole opératoire pour la transmission par la société GRTgaz à la société GDF Suez des données de pilotage des enlèvements à Taisnières B. Ledit projet a pour objet de « formaliser contractuellement le service de prestation de flexibilité fourni par GDF Suez à GRTgaz pour l'équilibrage de la Zone B (« Contrat de flexibilité Taisnières B »), une fois que certains éléments économiques relatifs notamment au prix de ce service de flexibilité et aux pénalités dues par GRTgaz en cas de non-respect des contraintes de flexibilité convenues entre les parties auront été déterminées. »
Le 27 mai 2011, la société GDF Suez a demandé à la société GRTgaz de s'engager sur le niveau de flexibilité dont elle avait besoin jusqu'en 2016 et de prendre à sa charge les conséquences financières des ajustements du contrat d'approvisionnement « B86 » pour la campagne d'injection au titre de l'année 2011. Le même jour, la société GDF Suez a transmis à la société GRTgaz une estimation chiffrée de la « prestation de flexibilité » par la société GRTgaz à partir des coûts fixes du contrat d'approvisionnement « B86 » et du coût de la chaîne de transport depuis le point de livraison du contrat. Le montant s'élevait à hauteur [entre 30 et 40] millions d'euros par an. Par ailleurs, la société GDF Suez a sollicité la signature - dans des délais compatibles avec la mise en place du tarif pour l'année 2012 - d'un contrat encadrant la prestation de flexibilité.
Le 29 juillet 2011, la société GRTgaz a demandé à la société GDF Suez de préciser les éléments ayant conduit à cette évaluation de coût, fixée à hauteur de [entre 30 et 40] millions d'euros par an, afin de pouvoir demander à la Commission de régulation de l'énergie sa prise en charge dans le tarif du transport pour l'année 2012. La société GRTgaz a également indiqué dans ce courrier avoir pris des mesures en interne afin de mieux piloter les flux à Taisnières B au pas de temps journalier et infra-journalier.
Le 10 octobre 2011, la société GDF Suez a transmis à la société GRTgaz la lettre adressée à la Commission de régulation de l'énergie par laquelle elle a demandé la création rapide, sous son égide, d'un groupe de travail différent de la concertation Gaz et réunissant spécifiquement les sociétés GDF Suez et GRTgaz afin de permettre « l'adoption, en vue de la prochaine mise à jour de la grille tarifaire prévue au 1er avril 2012, du cadre opérationnel et financier permettant la viabilité de [la] prestation de flexibilité et, ainsi, la réalisation de la mission d'équilibrage conférée à GRTgaz par la loi du 3 janvier 2003 ».
Le 29 octobre 2012, la Commission de régulation de l'énergie a adressé un courrier à la société GRTgaz en réponse à sa demande tendant à la prise en compte dans le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel (ATRT) d'un montant de [entre 30 et 40] millions d'euros par an correspondant à la facturation par la société GDF Suez d'une prestation de flexibilité pour la zone B à compter de l'année 2013.
La Commission de régulation de l'énergie a d'abord indiqué que la société GDF Suez n'avait pas négocié de distinction ou rémunération complémentaire particulière au titre de la flexibilité mise à disposition de la société GRTgaz depuis 2005 dans le cadre des engagements pris par la société GDF Suez vis-à-vis de la Commission européenne. Elle s'est ensuite interrogée sur la compatibilité de la facturation d'une « prestation de flexibilité » pour la zone B avec les objectifs poursuivis par la Commission européenne.
Enfin, elle a indiqué à la société GRTgaz qu'il revenait à la société GDF Suez d'obtenir auprès de la Commission européenne la confirmation de la compatibilité de cette demande avec les engagements pris dans le cadre de la procédure COMP/B-1/39-316. En cas de réponse positive, il reviendrait ensuite à la société GDF Suez de fournir à la société GRTgaz l'ensemble des éléments justificatifs du montant annuel de cette prestation afin qu'elle puisse être couverte par le tarif ATRT5.
Le 15 février 2013, la société GRTgaz et la société GDF Suez ont signé un accord valant règlement de la médiation engagées par elles.
Le 1er mars 2013, la société GRTgaz et la société GDF Suez ont conclu une...

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