Décision n° 16-38-16 du 16 février 2018 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui oppose la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin à la société Enedis relatif à l'exécution d'un contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production éolienne

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0054 du 6 mars 2018
Date de publication06 mars 2018
Record NumberJORFTEXT000036672322
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date16 février 2018


Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Une demande de règlement de différend a été enregistrée le 16 juillet 2016, sous le numéro 16-38-16, présentée par la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin à l'encontre de la société Enedis.
Elle est relative à l'exécution d'un contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité (ci-après désigné « contrat CARD-I ») d'une installation de production éolienne.


Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi des faits suivants.
La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin exploite une installation de production d'électricité éolienne d'une puissance active maximale injectée au réseau de 9 MW, sur le territoire de la commune de Saint-Crépin (17380) située dans le département de la Charente-Maritime. Les installations électriques de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin sont raccordées au poste source d'« Archingeay ». La société Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 27 juillet 2005, la société EDF Réseau Distribution (devenue la société ERDF) et la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ont signé des conditions particulières complétant les conditions générales du contrat CARD-I, version V2, pour le site de production d'électricité éolienne.
Le 18 juin 2008, un avenant au contrat pour l'achat de l'énergie électrique a été conclu entre les sociétés Electricité de France et SFE Parc Eolien de Saint-Crépin portant la puissance maximale installée à hauteur de 9,5 MW, au lieu de 9 MW.
Le 15 avril 2015, la société ERDF (devenue la société Enedis) a informé la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin que « des travaux ERDF pour intervention de renouvellement au poste source d'Archingeay (mutation du transformateur HTB/HTA) » conduiraient le gestionnaire de réseaux à limiter la production de l'installation de production pendant la période allant du 26 mai 2015, à 7 heures, au 9 juillet 2015, à 17 heures.
La société ERDF a également indiqué que pendant cette période la production serait limitée à hauteur de 0,7 MW.
Pendant la période allant du 27 mai 2015, à 10 h 07, au 14 juillet 2015, à 13 h 20, la société ERDF a procédé à des travaux de renouvellement au poste source d'« Archingeay ».
Le 1er septembre 2015, la société Renvico France (propriétaire de la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin) a demandé à la société ERDF l'indemnisation des pertes de production du parc éolien de Saint-Crépin consécutives aux travaux réalisés dans le poste source.
Le 6 octobre 2015, la société Renvico France a demandé une indemnisation à la société Enedis, demande qui a été renouvelée le 8 décembre 2015.
Le 22 décembre 2015, la société ERDF a indiqué à la société Renvico France que le contrat CARD-I ne prévoyait pas d'engagement de sa part en cas d'intervention de renouvellement d'ouvrage (mutation du transformateur) entraînant des limitations (totales ou partielles) des capacités d'injection de l'installation de production pour la période allant du 27 mai 2015, à 10 h 07, au 14 juillet 2015, à 13 h 20, soit pour une durée totale de 1 155 heures et 13 minutes.
La société ERDF a également indiqué que le renouvellement des transformateurs était une opération de maintenance lourde qui fait l'objet d'engagements de sa part depuis la version V8.3 des conditions particulières du contrat CARD-I, soit postérieurement à la conclusion du CARD-I conclu avec la société SFE Parc éolien de Saint-Crépin.
Le 3 février 2016, une réunion a eu lieu dans les locaux de la société ERDF. Cette dernière a indiqué à la société Renvico France que le contrat CARD-I ne prévoyait pas d'engagement de sa part pour les opérations de maintenance lourde, telles que la mutation d'un transformateur, l'ajout d'un transformateur, le changement du contrôle de commande ou du régime de neutre, et que ces interventions de « Renouvellement d'Ouvrage » étaient « la conséquence du développement massif et récent des énergies renouvelables, qui ont fait l'objet d'engagements depuis 2012 ».
Le 28 avril 2016, la société Renvico France a sollicité auprès de société Enedis l'indemnisation du préjudice résultant de la méconnaissance des stipulations du contrat CARD-I qui serait la conséquence du dépassement de la durée maximale des indisponibilités autorisées par le contrat CARD-I pour des opérations de maintenance lourde, à hauteur de 197 347 euros.
Le 9 juin 2016, la société Enedis a indiqué à la société Renvico France que l'application des conditions générales et particulières du contrat CARD-I amenait à rejeter la demande d'indemnisation, car pour les travaux de renouvellement d'ouvrage le gestionnaire de réseaux n'a pas un engagement de résultat, mais un engagement de moyen.
La société Enedis a, également, indiqué à la société Renvico France avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour minimiser la durée d'indisponibilité et la gêne occasionnée.
De plus, la société Enedis a indiqué à la société Renvico France que les conditions générales du contrat CARD-I prévoyaient une concertation en amont sur la période de réalisation des travaux, ainsi qu'un délai de prévenance de trois mois avant le démarrage effectif des travaux. Enfin, elle a fait valoir que cet engagement n'avait pas été respecté par le gestionnaire de réseaux. La société Enedis indique, également, que cette obligation de concertation constituait uniquement une obligation de moyen.
Dans ces conditions, la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement de différend relative à l'exécution du contrat CARD-I de son installation de production.


Vu la saisine, enregistrée le 19 juillet 2016, présentée par la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin, société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 450 896 006, dont le siège social est situé 22, rue Guynemer, 78600 Maisons-Laffitte, représentée par son président Renvico France, ayant pour avocat Me Antoine GUIHEUX, Cabinet Volta, 4, rue de Rome, 75008 Paris.
En premier lieu, la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin indique que le contrat d'accès au réseau, conclu entre les gestionnaires de réseaux et son utilisateur, doit organiser une prestation d'accès aux réseaux qui soit efficace et conforme aux exigences de transparence, d'objectivité et de non-discrimination, conformément aux dispositions des articles L. 111-91 et L. 322-8 du code de l'énergie.
Elle considère que l'argumentation dont la société Enedis se prévaut pour s'affranchir de sa responsabilité heurte de front le principe de non-discrimination en ce qu'elle considère que seuls les contrats CARD-I conclus sous l'empire de la version V8.3 engageraient la société Enedis sur les interventions de renouvellement d'ouvrage concernant les postes sources. Elle indique que la société Enedis adopte un comportement discriminatoire à l'égard de certains utilisateurs du réseau en leur faisant supporter, seuls et de façon illégitime, les conséquences résultant de « la nécessité de moderniser ou de transformer les postes sources », imputable au « fort développement des énergies renouvelables depuis ces dernières années ». Elle conclut qu'une telle approche entraîne, de façon injustifiée, une différence de traitement entre les utilisateurs du réseau public de distribution, pourtant placés dans des conditions identiques, ce qui constitue une rupture d'égalité.
En deuxième lieu, la société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin soutient que les conditions générales du contrat CARD-I prévoient les engagements du gestionnaire de réseaux sur la continuité de l'alimentation dans le cadre des travaux sur le réseau public de distribution. Elle indique, d'une part, que l'article 5.1.1.1 des conditions générales du contrat CARD-I vise les « Engagements du Distributeur sur la disponibilité du Réseau d'évacuation dans le cadre des travaux de développement, renouvellement, maintenance des ouvrages » et, d'autre part, que l'article 5.1.1.4 des conditions générales du contrat CARD-I relatif aux « Indisponibilités du Réseau pour des opérations de maintenance lourde (avec ou sans Coupure) » précise que la description et la fréquence de réalisation des opérations de maintenance ou d'entretien sur les réseaux publics sont identifiées aux conditions particulières du contrat CARD-I.
Elle fait valoir que l'article 5.1.1.3.1 des conditions particulières du contrat CARD-I relatif aux « Indisponibilités sans coupure en situation définitive du réseau » indique que « Lorsque les capacités d'évacuation par le réseau ne permettront pas d'évacuer la totalité de la production de l'Installation, le Distributeur pourra demander au Producteur d'effacer partiellement ou totalement sa production suivant les modalités décrites à l'article 5.1.3 des Conditions Générales.
Les engagements du Distributeur portent sur le nombre d'effacements annuels, la profondeur des effacements demandés et la durée des effacements. Le critère retenu est le suivant :
Calculé sur une période d'un an, ce critère ne devra pas supérieur à 48 (correspondant à un maximum de 6 effacements de 8 h sur 100 % de la production) ».
La société SFE Parc Eolien de Saint-Crépin ajoute que l'article 5.1.1.4 des conditions particulières du contrat CARD-I relatif aux « Indisponibilités du réseau réduisant les capacités d'évacuation de l'énergie pour des opérations de maintenance lourde (avec ou sans coupure) » vise les transformateurs HTB/HTA sur une durée prévisible d'une indisponibilité de quarante-huit heures ou quatre-vingt-seize heures de coupure selon la puissance du transformateur.
En conséquence, elle soutient que dans l'hypothèse d'un renouvellement de poste source, la société Enedis est engagé au titre de ses obligations à ne pas dépasser le nombre et la durée des indisponibilités sans coupures de réseau suivants :


- un maximum de six effacements de huit heures sur cent pourcent de la production...

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