Décision n° 2002-2764 du 30 janvier 2003

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°33 du 8 février 2003
Record NumberJORFTEXT000000600759
Date de publication08 février 2003
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Enactment Date30 janvier 2003


AN, RÉUNION (1re CIRCONSCRIPTION)
M. JEAN-CLAUDE FIDJI


Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Claude Fidji, demeurant à Saint-Denis (Réunion), enregistrée le 25 juin 2002 à la préfecture du département de la Réunion et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1re circonscription du département de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. René-Paul Victoria, député, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 27 août, 15 novembre 2002 et 2 janvier 2003 ;
Vu les mémoires complémentaires présentés par M. Fidji, enregistrés comme ci-dessus les 4 et 31 octobre et 3 décembre 2002 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 9 octobre 2002 approuvant le compte de campagne de M. Victoria ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur les griefs relatifs au financement de la campagne de M. Victoria :
En ce qui concerne la participation de personnes morales au financement de la campagne de M. Victoria :
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;
2. Considérant que le « Rassemblement pour la République », groupement politique relevant des articles 8 et 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, a pu légalement concourir au financement de la campagne électorale de M. Victoria par l'intermédiaire d'une fédération départementale que ses instances nationales n'avaient pas dissoute et qui constituait l'une de ses représentations locales ;
3. Considérant que figure dans le compte de campagne de M. Victoria, au titre des concours en...

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