Décision n° 2002-321 du 14 mai 2002 mettant en demeure la société nationale de programme France 2

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°136 du 13 juin 2002
Record NumberJORFTEXT000000408343
Date de publication13 juin 2002
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date14 mai 2002


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 48 et 48-1 ;
Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programmes France 2 et France 3 ;
Vu le cahier des missions et des charges de la société France 2 modifié, notamment son article 3 ;
Vu la décision n° 98-713 du 29 juillet 1998 portant approbation des dispositifs relatifs à la protection du jeune public sur France 2, d'une part, et France 3, d'autre part, conclus entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société France Télévision, d'autre part ;
Vu le courrier du 2 octobre 2001 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en garde la société France 2 de ne plus diffuser de programmes susceptibles d'être contraires au principe du respect de la dignité de la personne humaine et à celui de la protection de l'enfance et de l'adolescence ;
Vu le courrier du 22 janvier 2002 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a alerté la société France 2 sur la nécessité d'adapter la signalétique « protection de l'enfance et de l'adolescence » au contenu des magazines tels qu'Envoyé spécial ;
Vu les enregistrements des programmes diffusés par la société France 2 entre le 7 avril 2002 et le 11 avril 2002 inclus ;
Considérant qu'il ressort de l'article 48-1 de la loi susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société nationale de programme France 2 de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis à l'article 1er de cette loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle. Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les voir ou de les entendre. Lorsque de tels programmes sont mis à disposition du...

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