Décision n° 2002-370 du 25 juin 2002 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à caractère régional ou local diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°173 du 26 juillet 2002
Record NumberJORFTEXT000000231104
Date de publication26 juillet 2002
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date25 juin 2002


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article 28 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 30 et 90-III ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 16 avril 2002 constatant l'impossibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation n° 92-18 du 21 janvier 1992 délivrée à Archipel 4 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage des fréquences mentionnées à l'annexe I à la présente décision pour l'exploitation de services privés de télévision à caractère régional ou local, à temps complet ou à temps partagé, diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans les zones de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, Morne-à-Louis, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (département de la Guadeloupe).
Le bénéficiaire de l'autorisation à l'exploitation des services à temps complet faisant l'objet du présent appel est tenu d'assurer lui-même un minimum de douze heures quotidiennes d'émissions, avec un minimum de deux heures quotidiennes produites localement, en première diffusion. Ces émissions sont consacrées à l'expression locale, une part significative étant consacrée à l'information locale.
Pour les services de télévision à temps partagé, le conseil déterminera au cas par cas le volume minimum hebdomadaire et quotidien d'émissions produites localement à assurer en première diffusion, en tenant compte de la part de diffusion attribuée au service.


Les zones géographiques déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage des fréquences faisant l'objet de l'appel aux candidatures sont indiquées sur les cartes figurant à l'annexe II de la présente décision. L'annexe I visée par l'article 1er de la présente décision comporte les fréquences disponibles. Elle précise les conditions techniques d'utilisation des fréquences concernées.
Les candidats devront fournir, à titre indicatif pour les sites d'émission qu'ils proposent, l'ensemble des données techniques prévues au point IV, alinéa 3, du dossier de candidature qui figure à l'annexe III à la présente décision.


Le bénéficiaire de l'autorisation est responsable du contenu des émissions qu'il programme et de l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est défini comme assurant :
- directement la gestion du service et la composition des programmes ;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.


Le bénéficiaire de l'autorisation prend à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone à la date de l'appel.


Les personnes morales candidates à l'exploitation des services faisant l'objet du présent appel devront adresser leur candidature sous pli recommandé (le cachet de la poste faisant foi) au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 31 octobre 2002 à 24 heures, en accompagnant cette déclaration d'un dossier de candidature en vingt exemplaires.
Le dossier est constitué sur le modèle qui figure à l'annexe III à la présente décision. La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du présent appel, il doit être constitué par la personne morale candidate avec le plus grand soin.


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I
Département de la Guadeloupe




Le CSA se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués des canaux permettant une réception de qualité équivalente.


A N N E X E I I


Les cartes visées à l'article 2 de la présente décision et faisant l'objet de son annexe II sont consultables au Conseil supérieur de l'audiovisuel...

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