Décision n° 2002-789 du 3 décembre 2002 relative à un appel à candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à caractère local diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Loire

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°297 du 21 décembre 2002
Date de publication21 décembre 2002
Enactment Date03 décembre 2002
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000000600393


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage des fréquences mentionnées à l'annexe I à la présente décision pour l'exploitation d'un service privé de télévision à temps complet, ou de services privés de télévision à temps partagé, d'expression locale, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Loire, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent appel.
Le bénéficiaire de l'autorisation à l'exploitation du service à temps complet faisant l'objet du présent appel est tenu d'assurer lui-même un minimum de dix heures hebdomadaires d'émissions, avec un minimum d'une heure quotidienne, produites localement, en première diffusion. Ces émissions sont consacrées à l'expression locale, une part significative étant consacrée à l'information locale.
Pour les services de télévision à temps partagé, le conseil déterminera au cas par cas le volume minimum hebdomadaire et quotidien à assurer d'émissions produites localement en première diffusion, en tenant compte de la part de diffusion attribuée au service.
La diffusion et la rediffusion des émissions produites localement visées à l'alinéa 2 du présent article ainsi que, le cas échéant, la diffusion ou la rediffusion d'autres émissions d'expression locale représentent plus de 50 % du temps total de diffusion.


La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage des fréquences faisant l'objet de l'appel aux candidatures est indiquée sur la carte figurant à l'annexe II de la présente décision (agglomération de Saint-Etienne et zones de Saint-Galmier et Saint-Héand). L'annexe I visée par l'article 1er de la présente décision comporte les fréquences disponibles. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
Les candidats devront fournir, à titre indicatif pour le site d'émission qu'ils proposent, l'ensemble des données techniques prévues au point IV, alinéa 3, du dossier de candidature qui figure à l'annexe III à la présente décision.


Le bénéficiaire de l'autorisation est responsable du contenu des émissions qu'il programme. Il est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service.


Le bénéficiaire de l'autorisation prend à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone à la date de l'appel.


Les personnes morales candidates à l'exploitation du service faisant l'objet du présent appel devront déclarer leur candidature auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 28 février 2003, à 17 heures, en accompagnant cette déclaration d'un dossier de candidature déposé en vingt exemplaires.
Le dossier est constitué sur le modèle qui figure à l'annexe III à la présente décision. La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du présent appel, il doit être constitué par la personne morale candidate avec le plus grand soin.


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I



Le CSA se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
Les sites sont mentionnés à titre indicatif. L'attention des candidats est attirée sur le fait que la couverture effective des fréquences proposées sera fonction du site effectivement utilisé et sera en tout état de cause inférieure à la zone géographique d'appel figurant en annexe II. En effet, en raison des contraintes techniques, le canal 52 ne peut être utilisé de manière concomitante sur le site de Saint-Héand et sur celui de la Croix-de-Guizay.


A N N E X E I I


Les...

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