Décision n° 2003-303 du 10 juin 2003 attribuant à la société de programme La Chaîne parlementaire - Sénat une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire »

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°182 du 8 août 2003
Enactment Date10 juin 2003
Record NumberJORFTEXT000000597449
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication08 août 2003


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 26, 30-1 et 45-1 et suivants, modifiée en dernier lieu par l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'usage des fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) définies à l'annexe I de la présente décision est attribué à la société de programme La Chaîne parlementaire - Sénat pour la diffusion en mode numérique en temps partagé du service de télévision à caractère national dénommé « La Chaîne parlementaire ». Ces fréquences constituent le réseau R 5.


La date de début des émissions sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au moins six mois à l'avance.
Le service sera exploité en mode numérique sur la totalité des fréquences définies à l'annexe I et selon un calendrier fixé, fréquence par fréquence, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre des deux alinéas précédents seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.


La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par un décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.


Pour la diffusion du service en mode numérique terrestre, la société ne peut utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision.
Les...

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