Décision n° 2003-586 du 29 avril 2003 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2001

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°166 du 20 juillet 2003
Record NumberJORFTEXT000000421051
Date de publication20 juillet 2003
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Enactment Date29 avril 2003


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ;
Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;
Vu l'arrêt C-146/00 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications et modifié par le décret n° 99-162 du 8 mars 1999 et par le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 ;
Vu le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 29 septembre 1999, relatif au passage au nouveau régime de financement des coûts imputables aux obligations de service universel prévu à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 19 février 2001, fixant au titre de l'année 2001 le montant maximal des crédits disponibles par département pour la prise en charge des dettes téléphoniques ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 19 février 2001, fixant au titre de l'année 2001 le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des télécommunications ;
Vu la décision n° 2000-1271 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 29 novembre 2000, proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2001 et fixant les règles employées pour cette évaluation ;
Vu la décision n° 2003-583 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 29 avril 2003, concernant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour l'année 2001 ;
Vu l'avis n° 2000-459 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 17 mai 2000, relatif à la demande de Kertel de proposer des tarifs sociaux ;
Vu l'avis n° 2000-531 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 9 juin 2000, sur la décision tarifaire n° 00086E relative à la demande de France Télécom de proposer des tarifs sociaux et à la suppression de l'abonnement « ligne à faible consommation » de France Télécom ;
Après en avoir délibéré le 29 avril 2003,

Transposition complète de la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine concurrence sur le marché des télécommunications


I. - Introduction
I-1. Sur le dispositif de financement du service universel


Dans le cadre réglementaire issu du décret n° 97-475 susvisé, le coût net des obligations de service universel faisait l'objet d'une évaluation prévisionnelle, que l'Autorité devait proposer au ministre chargé des télécommunications avant le 1er septembre de l'année précédant l'année concernée, puis d'une évaluation définitive, que l'Autorité devait proposer au ministre, au plus tard le 15 octobre suivant l'année considérée.
Dans le nouveau cadre issu du décret n° 2003-338 susvisé, le coût net des obligations de service universel fait l'objet de contributions provisionnelles, sur la base du dernier exercice définitif, puis d'une évaluation définitive que l'Autorité doit proposer au ministre, au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée.
Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications. L'application de ces méthodes donne lieu à des règles qui, en application des dispositions de l'article R. 20-40 du code des postes et télécommunications, sont publiées par l'Autorité. L'Autorité a ainsi publié, en annexe I à la décision n° 2000-1271 susvisée, les règles qu'elle avait employées pour l'évaluation du coût net prévisionnel pour l'année 2001.
La présente décision propose l'évaluation du coût net définitif des obligations de service universel pour l'année 2001. Cette évaluation est faite sur la base des dispositions du code tel qu'il est modifié par le décret n° 2003-338 susvisé. Ce décret tient compte de l'arrêté de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001 : en particulier, les avantages immatériels dont bénéficie France Télécom du fait qu'elle fournit le service universel sont pris en compte.


I-2. Sur la procédure suivie par l'Autorité


Par lettre en date du 19 février 2003, le président de l'Autorité demandait à France Télécom les informations nécessaires à l'établissement des évaluations du coût des composantes de service universel. France Télécom a fourni les éléments d'information correspondants le 21 mars et le 2 avril 2003.
Par ailleurs, la comptabilité de France Télécom utilisée pour le calcul du coût net des obligations de service universel a été auditée par un organisme indépendant désigné par l'Autorité dans la décision n° 2003-205 en date du 30 janvier 2003, en application du I de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications. L'audit a porté sur les données de coûts et de recettes des services pris en compte pour l'évaluation du coût des obligations de service universel, ainsi que sur les méthodes de collecte des données relatives aux caractéristiques du réseau et aux trafics, issues du système d'information de France Télécom. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 18 avril.
Par courrier en date du 28 mars, France Télécom a communiqué à l'Autorité des éléments d'une étude réalisée par un cabinet de conseil portant sur l'évaluation de l'avantage immatériel lié à l'image de marque d'opérateur de service universel.
Par courrier en date du 11 avril, l'Autorité a relevé que les éléments transmis par France Télécom ne permettaient pas de disposer d'une description complète de la méthode employée. L'Autorité a également fait part de questions sur certaines évolutions entre 2000 et 2001 portant sur des postes de coûts entrant dans l'évaluation du coût de la péréquation géographique. Elle a enfin interrogé France Télécom sur la valeur du facteur d'évitabilité de l'élément URA-CA pour l'évaluation du coût net 2001 des zones non rentables.
Par courrier en date du 16 avril, France Télécom a apporté des éléments de réponse en ce qui concerne l'évolution des coûts.
Parallèlement, l'Autorité a fait procéder à un audit des déclarations des volumes de trafic des opérateurs, qui ont servi à déterminer les contributions de ces opérateurs au fonds de service universel. Cet audit a porté sur les déclarations de quinze opérateurs. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 9 octobre 2002.
Enfin, l'Autorité a proposé au ministre chargé des télécommunications, dans sa décision n° 2003-583 en date du 29 avril 2003, la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour 2001, prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications.


II. - Evaluation des coûts nets des composantes
du service universel


II-1. Evaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom
L'Autorité rappelle que cette composante ne donne plus lieu à compensation depuis le 1er janvier 2000, en application de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 29 septembre 1999 susvisé.


II-2. Evaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire
correspondant aux obligations de péréquation géographique


Le coût net C2 de cette composante est évalué selon la méthode énoncée à l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications. Il est égal à la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables et des coûts nets pertinents des abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché.


Modèle d'évaluation du coût net des zones non rentables


S'agissant des zones non rentables, l'Autorité a utilisé un modèle représentant l'économie du réseau de France Télécom comportant 35 classes de zones de répartition locales caractérisées par leur densité démographique.
Le modèle reflète le comportement d'un opérateur qui développe le réseau à partir des zones les plus rentables, supposées être...

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