Décision n° 2003-702 du 5 juin 2003 se prononçant sur un différend entre les sociétés France Télécom et Estel

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°172 du 27 juillet 2003
Record NumberJORFTEXT000000240736
Date de publication27 juillet 2003
CourtAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Enactment Date05 juin 2003


L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 34-8, L. 36-8 et R. 11-1 ;
Vu la décision n° 99-528 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 18 juin 1999, portant règlement intérieur ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 1998 modifié autorisant la société Estel SAS à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu la décision n° 2001-750 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 25 juillet 2001, établissant pour 2002 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique fixe et celui des liaisons louées ;
Vu la décision n° 2002-593 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 18 juillet 2002, établissant pour 2003 les listes des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché du service téléphonique au public entre points fixes et sur le marché des liaisons louées ;
Vu la demande de règlement d'un différend enregistrée à l'Autorité le 6 décembre 2002, présentée par la société France Télécom, RCS Paris n° 380 129 866, dont le siège social est situé 6, place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15, représentée par M. Jean-Paul Cottet, directeur de la communication et des relations extérieures ;
Le différend porte sur la révision de la convention d'interconnexion conclue entre France Télécom et Estel afin que soit appliquée pour l'avenir une méthode de détermination du tarif de terminaison entrante vers le réseau d'Estel conforme aux usages développés par le régulateur.
France Télécom demande à l'Autorité :
- de constater l'échec des négociations entre France Télécom et Estel ;
- d'imposer à Estel la révision de la convention d'interconnexion pour que désormais le tarif de l'interconnexion pour la terminaison des appels téléphoniques à destination des abonnés d'Estel soit établi en pondérant les tarifs de terminaison en simple transit et en intra-CA du catalogue d'interconnexion de France Télécom de l'année en cours par des coefficients égaux aux pourcentages correspondant à l'utilisation qu'Estel fait de ces services pour le trafic sortant de son réseau vers celui de France Télécom pour joindre les abonnés des zones de transit où Estel est interconnectée. Pour ce calcul, France Télécom demande à l'Autorité de prendre comme référence le trafic des trois derniers mois de l'année précédente.


I. - EXPOSÉ DES FAITS


1. Sur les conditions tarifaires applicables antérieurement :
France Télécom indique que la convention d'interconnexion, signée avec Estel le 14 avril 1999, fixe les conditions tarifaires auxquelles devait être soumis le trafic téléphonique entrant direct dans le réseau d'Estel. Les modalités de calcul de ce tarif incluent les éléments suivants :
- une partie fixe par BPN de raccordement commandé pour l'écoulement du trafic à responsabilité de France Télécom ;
- une partie variable comprenant le trafic de transit de l'autocommutateur régional (simple transit) et le trafic terminal sur PA (intra-CA) pour les abonnés directement raccordés au PA ;
- la colocalisation ;
- la liaison d'interconnexion.
2. Sur l'échec des négociations :
France Télécom indique qu'elle a conclu avec Estel, en avril 2000, une convention d'interconnexion incluant l'offre de terminaison d'appel d'Estel. Cette offre semblait constituer une offre réciproque à l'offre de terminaison d'appel de France Télécom, telle que définie dans son catalogue d'interconnexion. France Télécom constate cependant qu'en définissant des points d'interconnexion avec des zones arrière très petites, l'offre de terminaison d'appel d'Estel se limite dans les faits à un seul tarif égal au tarif de simple transit de France Télécom.
France Télécom indique qu'elle a demandé à Estel de modifier son offre de terminaison d'appel à plusieurs reprises et que celle-ci n'a pas donné suite à ses nombreuses relances. France Télécom souligne qu'Estel a confirmé son refus d'engager des négociations en vue de modifier la convention d'interconnexion et que le comité de pilotage n'a pas permis d'aboutir à une solution. France Télécom considère que l'échec des négociations résulte d'Estel.
France Télécom estime notamment que le tarif de la terminaison d'appel ne peut plus être celui de la convention de 1999, compte tenu de la décision de l'Autorité n° 2001-1235, qui a déterminé les modes de calcul de terminaison d'appel d'un opérateur non puissant selon les principes établis dans la réglementation des télécommunications en vigueur.

France Télécom considère que les mécanismes de calcul appliqués par Estel font peser sur France Télécom une charge excessive.


II. - EXPOSÉ DES MOYENS


1. Sur la recevabilité de la demande de France Télécom :
France Télécom considère qu'il est indiscutable que les négociations commerciales entre les deux parties en vue de faire évoluer les conditions de leur interconnexion selon les modalités prévues par la convention d'interconnexion ont définitivement achoppé. France Télécom estime que sa saisine est légitime au regard de la convention et de l'article L. 36-8-I du code des postes et télécommunications.
2. Sur la légitimité de la demande de France Télécom concernant la méthodologie appliquée à la terminaison d'appel sur le réseau d'Estel :
Sur le principe de réciprocité :
France Télécom estime qu'eu égard aux caractéristiques intrinsèques d'une prestation de terminaison d'appel, une absence de régulation permettant de favoriser la symétrie tarifaire conduirait à induire des niveaux de tarification économiquement peu acceptables.
France Télécom rappelle, d'une part, que tout opérateur de boucle locale est, d'un point de vue économique, en situation de monopole sur les appels reçus par ses abonnés, et d'autre part, que dans une communication téléphonique c'est l'appelant et non l'appelé qui paie. France Télécom considère que le tarif de terminaison d'appel demandé par l'opérateur de boucle locale peut créer une situation d'asymétrie concurrentielle ou de distorsion de concurrence puisque l'opérateur n'a aucune incitation à réduire son tarif d'interconnexion, dans la mesure où ce montant est payé par les clients de ses concurrents sur lesquels il essaie de gagner des parts de marché.
France Télécom considère que la pratique en matière de tarification de terminaison d'appel des opérateurs alternatifs doit donc s'effectuer au regard de leur impact sur l'équilibre concurrentiel du marché des télécommunications.
Sur l'évolution du contexte réglementaire issue des décisions de l'Autorité et du Conseil de la concurrence :
France Télécom demande l'application de la méthodologie définie par l'Autorité dans ses décisions n° 99-539 du 18 juin 1999 Cegetel/France Télécom et n° 2001-1235 du 21 décembre 2001 UPC/France Télécom pour calculer le tarif de terminaisons d'appel des opérateurs non puissants.
France Télécom indique que la situation avec Estel est comparable avec celle de Cegetel et que la méthodologie de calcul définie par l'Autorité dans la décision UPC France lui est opposable car elle est en tout point identique à la méthode de calcul instaurée dans la décision Cegetel.
France Télécom souligne que la nécessité de réguler les tarifs de terminaison d'appel des opérateurs non puissants a été également reconnue par le Conseil de la concurrence dans un avis rendu le 16 mars 2001.
Sur l'adaptation de la convention d'interconnexion :
France Télécom considère qu'Estel a soutenu avec mauvaise foi le caractère indiscutablement pérenne des tarifs inscrits dans la convention d'interconnexion. France Télécom estime qu'Estel n'a pas respecté la convention d'interconnexion, et notamment son article 10 :
- en refusant de reconnaître les évolutions du contexte réglementaire et les effets des décisions précitées de l'Autorité qui ont dégagé des principes applicables à l'ensemble du secteur ;
- en choisissant des modalités techniques telles pour définir ses points d'interconnexion, qu'elle a en pratique limité l'offre de terminaison d'appel à un tarif égal au simple transit de France Télécom alors que la convention comprenait une construction tarifaire moins monolithique (intra-CA et simple transit).
3. Sur les tarifs définis par Estel :
France Télécom indique que, dans sa décision n° 2001-1235, l'Autorité n'avait pas défini sur quelle période il fallait observer la pondération entre tarif intra-CA et simple transit obtenue pour le trafic sortant du réseau de l'opérateur.
France Télécom propose de prendre comme référence le trafic des trois derniers mois de l'année précédente. Ainsi, cette valeur permet de se rapprocher de la valeur qui sera ensuite constatée au cours de l'année d'application du tarif tout en assurant un lissage minimum des données de trafic. France Télécom estime ainsi qu'en application de la méthode de l'Autorité, les tarifs de terminaison d'appels doivent être les suivants :
- année 2001, la proportion trafic sortant intra-CA = [...] %, soit [...] euros ;
- année 2002, la proportion trafic sortant intra-CA = [...] %, soit [...] euros.
Selon France Télécom, la méthode de calcul appliquée par Estel tend à s'écarter de ces tarifs :
- année 2001, tarif de [...] euros ;
- année 2002, tarif de [...] euros.
France Télécom constate que les tarifs proposés par Estel sont supérieurs aux tarifs obtenus selon la méthode de la décision n° 2001-1235 de l'Autorité de [...] % en 2001 et de [...] % en 2002. Ces tarifs ont augmenté entre 2001 et 2002 de [...] %. Ils ont un impact financier pour l'année 2001 chiffrable à [...] euros et pour 2002 de [...] euros sur les 8 premiers mois.
France Télécom déplore que les tarifs fixés par Estel, qui conduisent dans la pratique, compte tenu des conditions de raccordement des abonnés à son...

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