Décision n° 2004-122 du 30 mars 2004 relative à un appel à candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à caractère local diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Dordogne

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°99 du 27 avril 2004
Record NumberJORFTEXT000000614494
Date de publication27 avril 2004
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date30 mars 2004


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel à candidatures en vue de l'usage de la fréquence mentionnée à l'annexe I à la présente décision pour l'exploitation d'un service privé de télévision à temps complet, ou de services privés de télévision à temps partagé, d'expression locale, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Dordogne, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent appel.
Le bénéficiaire de l'autorisation à l'exploitation du service à temps complet faisant l'objet du présent appel est tenu d'assurer lui-même, pendant au moins 44 semaines par an, un minimum de douze heures hebdomadaires d'émissions, avec un minimum d'une heure quotidienne, produites localement, en première diffusion. Ces émissions sont consacrées à l'expression locale, une part significative étant consacrée à l'information locale.
La convention conclue avec l'éditeur d'un service à temps complet peut fixer, dans la limite d'une durée de cinq ans, un volume de production inférieur à celui prévu à l'alinéa 2 du présent article. Durant cette période, la convention fixera, en respectant un objectif de progressivité, les pourcentages qui devront être atteints chaque année. Ces pourcentages ne pourront être inférieurs à 50 % la première année.
Pour les services de télévision à temps partagé, le conseil déterminera au cas par cas le volume minimum hebdomadaire et quotidien à assurer d'émissions produites localement en première diffusion, en tenant compte de la part de diffusion attribuée au service.
La diffusion et la rediffusion des émissions produites localement visées à l'alinéa 2 du présent article ainsi que, le cas échéant, la diffusion ou la rediffusion d'autres émissions d'expression locale représentent plus de 50 % du temps total de diffusion.


La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage des fréquences faisant l'objet de l'appel aux candidatures est indiquée sur les cartes figurant à l'annexe II de la présente décision. L'annexe I visée par l'article 1er de la présente décision comporte les fréquences disponibles. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
Les candidats devront fournir, à titre indicatif pour le site d'émission qu'ils proposent, l'ensemble des données techniques prévues au point IV, alinéa 3, du dossier de candidature qui figure à l'annexe III à la présente décision.


Le bénéficiaire de l'autorisation est responsable du contenu des émissions qu'il programme. Il est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service.


Le bénéficiaire de l'autorisation prend à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone à la date de l'appel.


Les personnes morales candidates à l'exploitation du service faisant l'objet du présent appel devront déclarer leur candidature auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en accompagnant cette déclaration d'un dossier de candidature déposé en vingt exemplaires :
- soit par courrier : tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 27 août 2004 à 0 heure ;
- soit par dépôt : tour Cristal, 7-11, quai André-Citroën, 75015 Paris, avant le 27 août 2004 à 17 heures.
Le dossier est constitué sur le modèle qui figure à l'annexe III à la présente décision. La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du présent appel, il doit être constitué par la personne morale candidate avec le plus grand soin.


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I
DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE



(1) PAR image 3,5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 110°.
PAR son de 88 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 110°.
(2) PAR 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 345°.
(3) PAR de 130 W dans la direction d'azimut 350°, 70 W dans la direction d'azimut 170°, 65 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et...

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