Décision n° 2004-15 du 27 janvier 2004 relative à un appel aux candidatures pour l'usage d'une fréquence en vue de l'exploitation de services de télévision privés à caractère local diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre sur l'agglomération de Tours (département d'Indre-et-Loire)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°41 du 18 février 2004
Record NumberJORFTEXT000000800202
Enactment Date27 janvier 2004
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication18 février 2004


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage de la fréquence mentionnée à l'annexe I à la présente décision pour l'exploitation d'un service privé de télévision à temps complet, ou de services privés de télévision à temps partagé, d'expression locale, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département d'Indre-et-Loire sur l'agglomération de Tours.
Le bénéficiaire de l'autorisation à l'exploitation du service à temps complet faisant l'objet du présent appel est tenu d'assurer lui-même, pendant au moins 44 semaines par an, un minimum de douze heures hebdomadaires d'émissions, avec un minimum d'une heure quotidienne, produites localement, en première diffusion. Ces émissions sont consacrées à l'expression locale, une part significative étant consacrée à l'information locale.
La convention conclue avec l'éditeur d'un service à temps complet peut fixer, dans la limite d'une durée de cinq ans, un volume de production inférieur à celui prévu à l'alinéa 2 du présent article. Durant cette période, la convention fixera, en respectant un objectif de progressivité, les pourcentages qui devront être atteint chaque année. Ces pourcentages ne pourront être inférieurs à 50 % la première année.
Pour les services de télévision à temps partagé, le conseil déterminera au cas par cas le volume minimum hebdomadaire et quotidien à assurer d'émissions produites localement en première diffusion, en tenant compte de la part de diffusion attribuée au service.
La diffusion et la rediffusion des émissions produites localement visées à l'alinéa 2 du présent article ainsi que, le cas échéant, la diffusion ou la rediffusion d'autres émissions d'expression locale représentent plus de 50 % du temps total de diffusion.


La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage de la fréquence faisant l'objet de l'appel aux candidatures est l'agglomération de Tours. L'annexe I visée par l'article 1er de la présente décision comporte la fréquence disponible. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de cette fréquence.
Les candidats devront fournir, à titre indicatif pour le site d'émission qu'ils proposent, l'ensemble des données techniques prévues au point IV, alinéa 3, du dossier de candidature qui figure à l'annexe II à la présente décision.


Le bénéficiaire de l'autorisation est responsable du contenu des émissions qu'il programme. Il est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service.


Le bénéficiaire de l'autorisation prend à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone à la date de l'appel.


Les personnes morales candidates à l'exploitation du service faisant l'objet du présent appel devront déclarer leur candidature auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en accompagnant cette déclaration d'un dossier de candidature déposé en vingt exemplaires :
- soit par courrier : tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 28 mai 2004, à 17 heures ;
- soit par dépôt : tour Cristal, 7-11, quai André-Citroën, 75015 Paris, avant le 28 mai 2004, à 17 heures.
Le dossier est constitué sur le modèle qui figure à l'annexe II à la présente décision. La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du présent appel, il doit être constitué par la personne morale candidate avec le plus grand soin.


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


(1) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


A N N E X E I
ZONE DE TOURS



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