Décision n° 2004-308 du 20 juillet 2004 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Polynésie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°172 du 27 juillet 2004
Record NumberJORFTEXT000000253184
Date de publication27 juillet 2004
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date20 juillet 2004


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, complétée par la loi n° 2004-193 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 94-336 du 7 juin 1994, modifiée par les décisions n° 95-33 du 19 janvier 1995, n° 97-618 du 7 octobre 1997, n° 98-32 du 3 février 1998, et le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 23 janvier 2001 portant approbation, respectivement, des avenants n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 et complétée par les décisions n° 95-235 du 27 juin 1995, n° 95-763 du 5 décembre 1995, n° 97-18 du 21 janvier 1997, n° 98-854 du 1er décembre 1998 et n° 99-24 du 19 janvier 1999 ;
Vu la décision n° 2003-344 du 1er juillet 2003 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Canal Polynésie ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 15 juillet 2004 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'autorisation dont est titulaire la société Canal Polynésie est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 29 juillet 2004.


La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant dans l'annexe II à la présente décision.


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.


A N N E X E I




(1) PAR de 200 W dans la direction d'azimut 147° ; 400 W dans la direction d'azimut 55° ; 400 W dans la direction d'azimut 265° ; 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 10°.
(2) PAR de 55 kW dans la direction d'azimut 295° ; 25 kW dans la direction d'azimut 265° ; 5 kW dans la direction d'azimut 20° ; 650 W dans la direction d'azimut 255°.
(3) PAR de 1,2 kW dans la direction d'azimut 160° ; 500 W dans la direction d'azimut 0°.
(4) PAR image de 3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 20°. PAR son de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 20°.
(5) PAR de 2,2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 105° ; 1,2 kW dans la direction d'azimut 145° ; 1,2 kW dans la direction d'azimut 320°.
(6) PAR de 5 kW dans la direction d'azimut 155° ; 1,5 kW dans la direction d'azimut 300°.
(7) PAR de 6 kW dans la direction d'azimut 95° ; 1,5 kW dans la direction d'azimut 305°.
(8) PAR de 450 W dans la direction d'azimut 125° ; 450 W dans la direction d'azimut 240°.
(9) PAR de 61 W dans la direction d'azimut 115° ; 61 W dans la direction d'azimut 355°.
(10) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 20° ; 3 W dans la direction d'azimut 180° ; 6 W dans la direction d'azimut 270°.
(11) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 275° ; 4 W dans la direction d'azimut 45°.
(12) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 85°.
(13) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 295° ; 10 W dans la direction d'azimut 170°.
(14) PAR de 42 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 230°.
(15) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 182°.
(16) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 175°.
(17) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 150°.
(18) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 100°.
(19) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 30° ; 6 W dans la direction d'azimut 130° ; 6 W dans la direction d'azimut 260°.
(20) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 240°.
(21) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 135° ; 8 W dans la direction d'azimut 295°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de 2 mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I
CONVENTION


Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Polynésie, ci-après dénommée la société, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


I. - OBJET DE LA CONVENTION
Article 1er


La société Canal Polynésie édite un service de télévision privé à diffusion locale composé d'un programme diffusé par voie hertzienne terrestre, actuellement dénommé Canal+ Polynésie, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d'accès particulières dans le territoire de la Polynésie française.
Ce service est un service de cinéma de premières diffusions.
L'objet principal est la programmation, constituée majoritairement des programmes de la société Canal+, d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Celle-ci est notamment complétée par la programmation d'oeuvres audiovisuelles et de retransmissions sportives.
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
La présente convention fixe également les modalités de diffusion et de rediffusion du programme de télévision Canal + Polynésie.


II. - DE LA SOCIÉTÉ CANAL POLYNÉSIE
Article 2-1


La société Canal Polynésie est constituée sous la forme d'une société anonyme au capital de 120 000 000 F CFP.
La composition de son capital, en actions et en droits de vote, est la suivante :


III. - DIFFUSION ET COMMERCIALISATION DU SERVICE
Article 3-1


La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réserve au moins 75 % de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières, diffusé par voie hertzienne terrestre dans les conditions stipulées à l'article 5-1 de la présente convention. Le service est exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
La société s'engage à ce que toute personne située dans la zone de couverture du service qui demande à souscrire un abonnement soit desservie sous réserve :
- qu'elle ait accepté les clauses contractuelles que la société sera en droit d'exiger raisonnablement en contrepartie du service ;
- qu'elle n'ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni, et ce dans le cadre général du droit commun existant en la matière.


Article 3-2


Pour la diffusion en mode analogique terrestre, les caractéristiques des signaux d'image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêtés du 14 mars 1978 et du 14 mars 1986 pour la diffusion en hertzien terrestre). Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès sont embrouillés selon des procédés dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les changements du système d'embrouillage font l'objet d'une information préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi.
La société assure ou fait assurer la diffusion de son programme diffusé par voie hertzienne terrestre dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.
Les caractéristiques des signaux d'image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur. Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès sont embrouillés selon le procédé Syster, dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les changements du système d'embrouillage font l'objet d'une information préalable du conseil afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La société assure ou fait assurer la diffusion de son programme diffusé par voie hertzienne terrestre dans l'ensemble de la zone pour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT