Décision n° 2004-486 du 3 novembre 2004 autorisant la société Archipel 4 à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales « Archipel 4 » diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°20 du 25 janvier 2005
Record NumberJORFTEXT000000445057
Enactment Date03 novembre 2004
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication25 janvier 2005


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 susvisée relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;
Vu la décision n° 2002-370 du 25 juin 2002 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à caractère local diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe ;
Vu l'avis du Conseil régional de la Guadeloupe en date du 30 juillet 2003 ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 23 octobre 2002 par la société Archipel 4, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 décembre 2003 et la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Archipel 4 le 6 juillet 2004 ;
La société ayant été entendue en audition publique le 26 novembre 2003 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La société Archipel 4, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 384 211 249, dont le siège social est situé à Montauban, immeuble Debs, 97190 Le Gosier, est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé généraliste d'expression et d'information locales Archipel 4, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Guadeloupe pour une durée quotidienne de quinze heures d'émissions, selon les conditions stipulées dans la convention en annexe II de la présente décision.
L'attribution des fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.


La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
La société s'engage à commencer l'exploitation effective du service dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée au présent article. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer la caducité de l'autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté dans les trois mois suivant la date de son entrée en vigueur.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention.


La société titulaire de l'autorisation est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service. Pendant la durée de l'autorisation, l'activité propre de la société Archipel 4 se limite à l'exploitation du service prévu à l'article 1er de la présente décision et aux opérations qui s'y rattachent directement.


La présente autorisation est incessible.


La présente décision sera notifiée à la société Archipel 4 et publiée au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I




Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de 2 mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai de un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ ARCHIPEL 4, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, REPRÉSENTÉE PAR M. JEAN-CLAUDE THOMASEAU, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION LOCALE ARCHIPEL 4
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes.
En application des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


1re PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service Archipel 4 édité par la société Archipel 4 et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
Archipel 4 est un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dans le département de la Guadeloupe.


Article 1er-2
Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société à responsabilité limitée, dénommée Archipel 4, au capital social de 245 000 EUR, immatriculée le 10 janvier 1992 au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le n° 92 B 2. Son siège social est situé aux Abymes, immeuble La Coupole, Grand-Camp.
Figurent à l'annexe I de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
- la liste des mandataires sociaux ;
- le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.


2e PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. - DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dénommé Archipel 4, pour quinze heures quotidiennes au minimum, dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I-Programmes, 3e partie).
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
L'éditeur s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La prise en charge éventuelle d'une partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.


Article 2-1-2
Couverture territoriale


L'éditeur assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode...

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