Décision n° 2005-0281 du 28 juillet 2005 portant sur la définition du marché des offres de gros d'accès large bande livrées au niveau national, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations qui lui sont imposées

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°212 du 11 septembre 2005
Record NumberJORFTEXT000000788238
Date de publication11 septembre 2005
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date28 juillet 2005


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (« lignes directrices ») ;
Vu la recommandation C(2003)497 de la Commission des Communautés européennes du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive « cadre » (recommandation « marchés pertinents ») ;
Vu la recommandation C(2003)2647 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 2003 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l'article 7 de la directive « cadre » (recommandation « notification ») ;
Vu le document (03) 30 de position commune du Groupe des régulateurs européens du 1er avril 2004 sur les obligations dans le nouveau cadre réglementaire ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 37-1, L. 38, D. 301 à D. 312 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 modifié autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866, et dont le siège social est situé 6, place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15, ci-après dénommée « France Télécom » ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative à l'analyse des offres d'accès large bande livrées au niveau national, lancée le 23 juin 2004 et clôturée le 9 août 2004 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la consultation publique additionnelle de l'Autorité relative à l'analyse du marché des offres de gros d'accès large bande livrées au niveau national, lancée le 5 octobre 2004 et clôturée le 15 octobre 2004 ;
Vu les réponses à cette consultation publique additionnelle ;
Vu la synthèse des réponses à ces consultations publiques portant sur la définition du marché des offres de gros d'accès large bande livrées au niveau national et la désignation de l'opérateur exerçant une influence significative sur ce marché, réalisée par l'Autorité et publiée le 5 novembre 2004 ;
Vu la demande d'avis au Conseil de la concurrence en date du 5 novembre 2004 ;
Vu l'avis n° 05-A-03 du Conseil de la concurrence en date du 31 janvier 2005 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité sur le projet de décision relatif aux obligations imposées à France Télécom en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché de gros des offres d'accès large bande livrées au niveau national, lancée le 13 avril 2005 et clôturée le 13 mai 2005 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la synthèse des réponses aux trois consultations publiques précitées portant sur les obligations imposées à France Télécom en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché de gros des offres d'accès large bande livrées au niveau national, réalisée par l'Autorité et publiée le 27 juin 2005 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative à l'analyse du marché de gros des offres d'accès large bande livrées au niveau national, lancée le 27 juin 2005 et clôturée le 27 juillet 2005 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la notification relative à l'analyse du marché des offres de gros d'accès large bande livrées au niveau national à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne en date du 27 juin 2005 ;
Vu les observations de la Commission européenne en date du 26 juillet 2005, reçues à l'Autorité le 27 juillet 2005 ;
Après en avoir délibéré le 28 juillet 2005,


I. - INTRODUCTION


L'objet de la présente décision est de définir le cadre de régulation ex ante des offres d'accès large bande livrées au niveau national. Il s'agit notamment des offres de France Télécom de plus haut niveau sur les marchés de gros du haut débit. Elles sont utilisées par les opérateurs et fournisseurs d'accès à Internet alternatifs, en complément du dégroupage et des offres d'accès large bande livrées au niveau régional, afin de fournir une prestation d'accès haut débit sur le marché de détail. Le cadre défini par la présente décision pourra être révisé, conformément au code des postes et des communications électroniques, si les conditions de marché le justifient.
Dans un premier temps, l'objet de la présente décision est la délimitation du périmètre du marché des offres de gros d'accès large bande livrées au niveau national, en termes de services et en termes géographiques. Dans un deuxième temps, elle vise également à analyser l'état de la concurrence et son évolution prévisible sur le marché afin de désigner, le cas échéant, le ou les opérateurs y exerçant une influence significative. Enfin, elle porte sur la détermination des obligations imposées à France Télécom, en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché pertinent des offres de gros d'accès large bande livrées au niveau national.


I-A. - Contexte et objectifs de la régulation sectorielle


Les objectifs de la régulation sectorielle du secteur des communications électroniques découlent des objectifs fixés par le Conseil européen de Lisbonne en mars 2000, des orientations de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et plus particulièrement des objectifs de régulation imposés par l'article L. 32-1 II du code des postes et des communications électroniques.
D'une manière générale, la régulation du haut débit vise à la poursuite du développement de la société de l'information, notamment à travers l'augmentation du taux de pénétration du haut débit, en ce qu'il procure un accès aux savoirs et aux contenus mis en ligne et qu'il renforce les capacités de communication des individus et des entreprises.
Le moyen privilégié pour atteindre cet objectif est le développement d'une concurrence effective et loyale, fondée sur les réseaux et l'innovation technologique, permettant à la fois une diversification des services proposés aux clients finals et une baisse progressive des tarifs de détail. Le principal vecteur de cette concurrence, qui doit être privilégié à court et moyen terme, est le dégroupage, qui permet aux opérateurs alternatifs de déployer leur réseau de fibre et d'accéder à la boucle locale cuivre de l'opérateur historique.
Le dégroupage concerne à mi-2005 environ la moitié des lignes principales des ménages et des entreprises, localisées sur moins d'une dizaine de pourcents du territoire. L'extension de cette couverture est un enjeu prioritaire et urgent. Le rythme de croissance du marché du haut débit tendra à se ralentir progressivement, et les déploiements réalisés à court terme seront donc structurellement plus faciles à rentabiliser que ceux effectués dans plusieurs années.
Les exemples français et européens de fonctionnement des marchés du haut débit sur ADSL ont montré que le développement de la concurrence et le déploiement de réseaux alternatifs à ceux de l'opérateur historique reposaient sur deux piliers distincts :
- d'une part, la régulation de l'accès, c'est-à-dire la capacité des opérateurs alternatifs à accéder à la paire de cuivre dégroupée en zone dense et à des offres de gros large bande livrées au niveau régional et infrarégional en zones moins denses dans des conditions efficaces, transparentes et non discriminatoires ;
- d'autre part, l'absence de pratiques anticoncurrentielles de l'opérateur historique, qui dispose des ressources techniques et financières pour évincer ses concurrents ou à tout le moins limiter la rentabilité de leurs investissements dans les réseaux et donc limiter leurs déploiements.
Durant les cinq dernières années (cf. parties II-D-2 et VI ci-dessous), d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles de l'opérateur historique ont été découragées ou, le cas échéant, détectées et corrigées, par le fait que Wanadoo avait été filialisée et par un mécanisme d'homologation tarifaire de l'offre « IP/ADSL » de France Télécom, dite « option 5 », que France Télécom vendait à sa filiale et aux autres fournisseurs d'accès à Internet.
La réintégration de Wanadoo a conduit à une perte de visibilité du régulateur sectoriel mais également des autorités de concurrence sur les conditions et niveaux tarifaires des cessions internes à France Télécom. Il ne saurait ainsi être exclu à ce stade que ces cessions internes soient effectuées à des conditions non réplicables par les opérateurs alternatifs. De fait, depuis un an, les parts de marché de Wanadoo augmentent tendanciellement, et plusieurs acteurs alternatifs majeurs ont choisi de limiter leurs offres aux seuls zones denses.
Dans ce contexte, l'Autorité conduit la présente analyse du marché de gros des offres d'accès large bande livrées au niveau national et conclut :
- que le marché est pertinent au sens de la régulation sectorielle, analyse qui a par ailleurs été validée par le Conseil de la concurrence dans son avis n° 05-A-03 en date du 31 janvier 2005 ;
- que France Télécom y exerce une influence significative, due notamment aux effets d'échelle dont il bénéficie et à son intégration verticale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT