Décision n° 2005-0472 du 21 juin 2005 fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2003

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°183 du 7 août 2005
Record NumberJORFTEXT000000808899
Date de publication07 août 2005
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date21 juin 2005


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 15°, L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 dans leur rédaction issue du décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et communications électroniques ;
Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;
Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 25 février 2003 fixant au titre de l'année 2003 le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des télécommunications ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 22 mars 2003 fixant au titre de l'année 2003 le montant maximal des crédits disponibles par département pour la prise en charge des dettes téléphoniques ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2003, pris sur proposition de l'Autorité par la ministre déléguée à l'industrie suite à la décision n° 2003-586 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 29 avril 2003, proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2001 et fixant les règles employées pour cette évaluation ;
Vu la décision n° 2005-0231 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 mars 2005 fixant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour l'année 2003 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et communications électroniques ;
Vu la décision n° 2005-0426 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 mai 2005 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2003 ;
Vu la décision n° 2005-0230 en date du 17 mars 2005 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2003 ;
Vu la décision n° 2003-910 en date du 24 juillet 2003 proposant les contributions provisionnelles au coût du service universel pour l'année 2003 ;
Vu l'avis n° 2000-459 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 mai 2000 relatif à la demande de Kertel de proposer des tarifs sociaux ;
Vu l'avis n° 2000-531 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 2000 sur la décision tarifaire n° 00086E relative à la demande de France Télécom de proposer des tarifs sociaux et à la suppression de l'abonnement « ligne à faible consommation » de France Télécom ;
Vu l'avis n° 2002-308 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 avril 2002 relatif à la demande de Kertel de désengagement des tarifs sociaux à compter du 1er mai 2002 ;
Vu l'avis n° 2003-1112 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 15 octobre 2003 sur la demande de la société UPC France de proposer la prise en charge des dettes téléphoniques à ses abonnés ;
Après en avoir délibéré le 21 juin 2005,


I. - Introduction
I-1. Sur le dispositif de financement du service universel


La loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003, publiée au Journal officiel du 1er janvier 2004, relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom a modifié la clé de répartition du coût du service universel entre les contributeurs prévue à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, lequel a ensuite été modifié par la loi n° 2004-669 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, publiée au Journal officiel du 10 juillet 2004. Ce même article dispose que la nouvelle clé de répartition s'applique à compter de l'évaluation définitive de l'année 2002.
Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R. 20-31 à R. 20-39 du code des postes et communications électroniques dans leur rédaction issue du décret du 17 novembre 2004 susvisé. Ces méthodes sont précisées par des règles qui, en application des dispositions de l'article R. 20-40 du code des postes et communications électroniques, doivent être publiées préalablement par l'Autorité.
La présente décision a pour objet d'évaluer le coût net définitif des obligations de service universel pour l'année 2003.
Les règles employées pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2003 ont été adoptées par l'Autorité, à l'issue de la consultation publique menée du 28 avril au 20 mai 2005, dans sa décision n° 2005-0426 du 26 mai 2005 publiée sur son site internet le 30 mai 2005 et mentionnée au Journal officiel le 12 juin 2005.


I-2. Sur la procédure suivie par l'Autorité


Les informations nécessaires à l'établissement des évaluations du coût des composantes de service universel pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2003 ont été fournies par France Télécom les 11, 12 et 21 avril 2005.
Par ailleurs, la comptabilité de France Télécom utilisée pour le calcul du coût net des obligations de service universel a été auditée par un organisme indépendant désigné par l'Autorité dans la décision n° 2005-0140 en date du 10 février 2005, en application du I de l'article L. 35-3 du code des postes et communications électroniques. L'audit a porté sur les données de coûts et de recettes des services pris en compte pour l'évaluation du coût des obligations de service universel, ainsi que sur les méthodes de collecte des données relatives aux caractéristiques du réseau et aux trafics, issues du système d'information de France Télécom. Le rapport d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 21 avril 2005.
Parallèlement à ces travaux, l'Autorité a réalisé une notice de déclaration du chiffre d'affaire pertinent pour le calcul des contributions définitives au fonds de service universel pour l'année 2003. Cette notice de déclaration a fait l'objet de nombreuses discussions entre l'Autorité et les acteurs du secteur, avant d'être adoptée par la décision n° 2005-230 du 17 mars 2005 susvisée. L'Autorité a également fait procéder à un contrôle externe des déclarations des chiffres d'affaires des services en communications électroniques des opérateurs contributeurs au fonds de service universel pour l'année 2003, qui ont servi à déterminer les contributions de ces opérateurs au fonds de service universel. Ce contrôle a porté sur les déclarations de 43 opérateurs contributeurs. Le rapport correspondant à cette mission a été remis à l'Autorité le 17 mai 2005.
Enfin, l'Autorité a évalué dans sa décision n° 2005-0231 en date du 17 mars 2005 la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour 2003 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et communications électroniques.


II. - Evaluation des coûts nets des composantes
du service universel
II-1. Evaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire
correspondant aux obligations de péréquation géographique


Le coût net de cette composante est évalué selon la méthode énoncée à l'article R. 20-33 du code des postes et communications électroniques. Il est égal à la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables qui ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché.


Modèle d'évaluation du coût net des zones non rentables


Comme indiqué dans sa décision n° 2005-426 en date du 26 mai 2005, l'Autorité a maintenu pour l'année 2003 le choix d'une découpe en zones de répartition locale. L'Autorité a dès lors utilisé un modèle représentant l'économie du réseau de France Télécom comportant 35 classes de zones de répartition locales caractérisées par leur densité démographique.
Le modèle reflète le comportement d'un opérateur soumis à une péréquation géographique de ses tarifs et agissant dans des conditions de marché, qui développe le réseau à partir des zones de plus forte densité démographique vers les zones les moins denses. Pour chaque classe de zones locales, un coût net apparaît dès lors que le coût supplémentaire encouru par l'opérateur pour desservir cette catégorie de zones locales est supérieur aux recettes directes et indirectes retirées par la desserte de cette classe de zones locales. Le modèle considère que l'opérateur cherche à maximiser son profit en arrêtant son déploiement quand toute extension supplémentaire de son réseau diminue celui-ci.
Les zones non rentables sont par définition celles que l'opérateur ne desservirait pas dans ces conditions et le coût net de l'obligation de péréquation géographique des tarifs est la somme des coûts nets des zones non rentables.
Le modèle a été alimenté par les données...

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