Décision n° 2005-0647 du 7 juillet 2005 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°182 du 6 août 2005
Enactment Date07 juillet 2005
Record NumberJORFTEXT000000633181
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Date de publication06 août 2005


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 et L. 42-2 ;
Vu la décision n° 99-830 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 6 octobre 1999 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 3,4-3,6 GHz pour les liaisons de transmission point à multipoint du service fixe ;
Vu la synthèse des contributions à la consultation publique sur la boucle locale radio dans la bande 3,4-3,8 GHz publiée le 13 décembre 2004 sur le site internet de l'Autorité ;
La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée les 9 décembre 2004, 2 février 2005, 6 avril 2005 et 1er juillet 2005 ;
Après en avoir délibéré le 7 juillet 2005,
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et les motifs exposés ci-après :


1. Enjeux du développement de réseaux de boucle locale radio
en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon


Le développement de systèmes de boucle locale radio constitue un enjeu important pour les communications électroniques en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, en contribuant au développement territorial de la couverture haut débit, ainsi qu'à l'émergence d'une concurrence effective et durable dans la fourniture de service fixe d'accès haut débit au bénéfice des utilisateurs.
La consultation publique sur la boucle locale radio lancée par l'Autorité au cours de l'année 2004 lui a permis d'identifier les différents types de projets pour l'utilisation de la bande 3,4-3,6 GHz. Ces projets ont pour objet soit de desservir les zones d'ombres de l'ADSL en fournissant des services d'accès à moyen et haut débit, soit de développer des offres des services innovantes parfois concurrentes d'offres existantes y compris en zones relativement denses. La consultation publique a mis en évidence un besoin en fréquences dans la bande 3,4-3,6 GHz dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Cependant, la totalité des fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz est déjà attribuée en Guadeloupe, Martinique et à la Réunion à des opérateurs BLR. Des fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz sont disponibles en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Par ailleurs, l'Autorité étudie la disponibilité en fréquences dans la bande 3,6-3,8 GHz dans tous les départements et collectivités d'outre-mer. Une procédure complémentaire de délivrance d'autorisations d'utilisation de fréquences de BLR pourra le moment venu être lancée par l'Autorité, en fonction, d'une part, d'un premier bilan des délivrances d'autorisations et, d'autre part, des nouveaux besoins exprimés par les acteurs.
La présente décision concerne la délivrance d'autorisations d'utilisation des fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz restant disponibles en Guyane, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les technologies radio dans la boucle locale constituent aujourd'hui une alternative attractive aux moyens filaires pour le raccordement de clients et la fourniture de services de communications électroniques fixes à moyen et haut débit. Ces dispositifs se caractérisent notamment par la souplesse de leur mise en oeuvre et rendent possible une progressivité des investissements.
Le présent dispositif d'appels à candidatures s'attache à répondre le mieux possible aux enjeux de l'introduction de la boucle locale radio, dans le cadre des contraintes inhérentes à la disponibilité des fréquences. Il ouvre la voie à la présence maximale de deux nouveaux détenteurs de fréquences en chaque point du territoire en Guyane, en complément de la société Médiaserv déjà autorisée, et de trois acteurs en chaque point du territoire à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Certaines collectivités territoriales ayant annoncé leur souhait de se voir attribuer des fréquences de BLR, la question des conditions dans lesquelles elles pourraient participer à ce dispositif et se voir attribuer des autorisations d'utiliser les fréquences de BLR a été soulevée. Dans le cadre d'une mission d'expertise juridique, conduite à la demande de l'Autorité, Daniel Labetoulle, ancien président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a consigné dans un rapport, disponible sur le site de l'Autorité, les réponses suivantes :
- une collectivité territoriale peut être attributaire et détentrice d'une autorisation d'utilisation de fréquences ;
- en cas de candidatures concurrentes pour l'attribution d'une même autorisation de fréquences, une collectivité territoriale ne peut se prévaloir d'un régime préférentiel. Elle ne doit pas davantage être pénalisée par les modalités d'attribution retenues ;
- l'Arcep a toute liberté pour définir la granularité géographique des autorisations d'utiliser des fréquences, mais les autorisations ne doivent pas être proposées dans un cadre territorial auquel les collectivités ne pourraient pas accéder ;
- aucune modalité d'attribution envisageable n'est, a priori, juridiquement incompatible avec la candidature d'une collectivité territoriale ;
- concernant le choix du mode de sélection, les textes en vigueur imposent une pluralité de critères et font apparaître le système des enchères comme un des critères possibles.


2. Le cadre juridique de la présente décision


La présente décision de l'Arcep proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon s'inscrit dans le cadre prévu par les articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.
L'établissement de systèmes point à multipoint fixes de boucle locale radio suppose de bénéficier d'une autorisation d'utiliser des fréquences correspondantes par l'Arcep et le cas échéant de déclarer à l'Autorité son activité d'opérateur de réseau ouvert au public et de fournisseur de services de communications électroniques au public.
L'article L. 36-7 (6°) prévoit que l'Autorité « assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ».
L'Autorité dispose de 56 MHz duplex en Guyane et 84 MHz duplex à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon dans la bande 3,4-3,6 GHz. Cette quantité finie de spectre disponible produira une limitation intrinsèque du nombre de détenteurs d'autorisation d'utilisation de fréquences en un point donné, dans la mesure où il n'est techniquement pas possible à plusieurs acteurs de partager les mêmes fréquences pour déployer au même endroit des systèmes point à multipoint. Cette situation n'est pas spécifique aux technologies existant dans les bandes 3,4-3,6 GHz, mais concerne la plupart des technologies utilisant des fréquences radioélectriques, notamment les systèmes de téléphonie mobile à la norme GSM.
Les consultations publiques de l'Autorité sur l'attribution des fréquences de boucle locale radio et les récents appels à candidatures sur la boucle locale radio organisés dans d'autres pays européens confirment le nombre important d'acteurs intéressés par le déploiement de ces technologies au regard de la quantité totale de ressources disponibles.
La procédure proposée dans cette décision commence par une évaluation de la rareté des fréquences de boucle locale radio dans la bande 3,4-3,6 GHz par l'Autorité sur les territoires de la Guyane, de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de non-rareté, l'article L. 42-1 du CPCE s'applique et les fréquences peuvent être attribuées au fil de l'eau des demandes des acteurs. Cependant, si la rareté des fréquences est confirmée, la procédure prévue à l'article L. 42-2 du CPCE devra être mise en place. Cet article dispose que :
« Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Arcep peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.
« Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Arcep, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.
« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.
« L'Arcep conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.
« Le ministre peut prévoir que l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur est assignée.
« Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat. »
En fonction du résultat de l'évaluation de la rareté, ces dispositions pourraient s'appliquer à l'assignation des fréquences disponibles de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz.


3. Des modalités d'attribution
définies en concertation avec les acteurs


Au cours de l'année 2004, des acteurs ont manifesté leur intérêt pour cette ressource. Ce regain d'intérêt semble lié à l'émergence de la norme américaine IEEE 802.16 qui définit des solutions pour des réseaux d'accès hertzien haut débit, notamment dans la bande de fréquences 3,4-3,6 GHz. Cette norme est soutenue par le consortium de constructeurs WIMAX, qui a notamment pour rôle de certifier l'interopérabilité des équipements à la norme 802.16.
L'Autorité a consulté à plusieurs reprises en 2004 les acteurs du marché afin de définir les modalités d'attribution des...

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