Décision n° 2005-0680 du 26 juillet 2005 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2004

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°218 du 18 septembre 2005
Record NumberJORFTEXT000000422520
Date de publication18 septembre 2005
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date26 juillet 2005


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (15°), L. 35-3, et R. 20-31 à R. 20-39, dans leur rédaction issue du décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;
Vu les contributions à la consultation publique réalisée sur le projet de notice de déclaration du 8 juillet au 22 juillet 2005 ;
Après en avoir délibéré le 26 juillet 2005,


I. - CONTEXTE


La loi du 31 décembre 2003 relative au service public des télécommunications et à France Télécom établit de nouvelles modalités de financement du service universel à compter de l'exercice définitif 2002.
Ainsi, l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.
Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.
Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.
Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. »
Dans un souci de transparence, l'Autorité a mis en consultation publique du 8 juillet au 22 juillet 2005 le projet de notice établie en vue de la déclaration au titre de l'évaluation définitive du coût du service universel pour l'année 2004.
L'analyse des contributions que l'Autorité a reçues a conduit à l'élaboration d'une nouvelle version de cette notice, prenant en compte certaines des remarques formulées lors de la consultation publique.
Ces modifications apportées par rapport à la notice établie pour l'évaluation définitive de l'année 2003 du 17 mars 2005 (décision n° 2005-0230 en date du 17 mars 2005) ne sont pas des modifications substantielles mais visent à préciser certains points. Elles sont rappelées en annexe I.
II. - OBLIGATIONS POUR LES OPÉRATEURS DE DÉCLARER LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES PERTINENT POUR LE CALCUL DU COÛT DÉFINITIF DU SERVICE UNIVERSEL POUR L'ANNÉE 2004
Le décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques, publié au Journal officiel du 19 novembre 2004, précise les modalités d'application du nouveau régime juridique applicable au calcul du coût du service universel.
Ainsi, l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques modifié dispose que : « Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.
Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.
Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »
Le code des postes et des communications électroniques impose donc à l'ensemble des opérateurs, tels que définis ci-dessus, de contribuer au fonds de service universel et par conséquent de déclarer leur chiffre d'affaires pertinent au titre du calcul du coût du service universel. En l'absence de déclaration de la part d'un opérateur déterminé à la date d'échéance notifiée, l'Autorité évaluera le chiffre d'affaires pertinent sur la base des informations dont elle disposera alors.
L'Autorité rappelle par ailleurs qu'en cas de manquement à ses obligations, tout opérateur est susceptible de faire l'objet d'une procédure de sanction en vertu de l'article L. 36-11.
C'est pourquoi, afin d'être en mesure de calculer le coût définitif du service universel pour l'année 2004, l'Autorité demande aux opérateurs de préparer dès à présent le recueil des informations nécessaires leur permettant de compléter les formulaires de déclaration (annexes 1 à 3 de la notice) qui leur seront adressés fin juillet 2005, après la présente décision du collège ; cette obligation s'applique également aux opérateurs qui se trouveraient à l'issue de leur évaluation en deçà du seuil d'abattement de 5 millions d'euros prévu par l'article R. 20-39.


III. - CONTENU DE LA NOTICE DE DÉCLARATION ANNEXÉE À LA PRÉSENTE DÉCISION


Par la présente décision, l'Autorité adopte la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2004, figurant en annexe II.
Cette version finale de la notice de déclaration ne contient pas de modification substantielle par rapport à la version mise en consultation publique.
Les opérateurs qui ont déjà préparé leur déclaration sont invités à la communiquer aux services de l'Autorité, en ayant vérifié au préalable que les modifications marginales apportées à la version en consultation publique ont bien été prises en compte. La date limite de retour de la déclaration est fixée au 1er septembre 2005, un audit des déclarations étant prévu pour le mois de septembre 2005.
Au titre de l'évaluation définitive des années 2005 et 2006, l'Autorité consultera à nouveau le secteur, préalablement à l'envoi des notices de déclaration,
Décide :


La notice annexée en II à la présente décision et relative à la déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2004 est adoptée.


Les sociétés ayant eu en 2004 des activités d'opérateur au sens de l'article L. 32 (15°) du code des postes et des communications électroniques sont tenues de contribuer au financement du service universel de l'année 2004 et doivent déclarer leur chiffre d'affaires pertinent conformément à la notice mentionnée à l'article 1er, avant le 1er septembre 2005.


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I I


A N N E X E 1
FORMULAIRE DE DÉCLARATION RELATIF AU SERVICE UNIVERSEL
Ce formulaire est à communiquer à l'ARCEP


Je soussigné(e) (nom, prénom), dûment habilité en vertu du pouvoir, souscris la déclaration ci-après :


1. Identification de l'opérateur


Nom :
Raison sociale :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Mél :
Si déclaration, référence de celle-ci :
Si autorisation, référence de celle-ci : arrêté du
publié au JO du


2. Chiffre d'affaires du service téléphonique au public
pour l'année 2004
En millions d'euros




Cette définition inclut les services téléphoniques aussi bien fixe que mobile au départ de la France. Ce montant est fourni par les opérateurs ayant eu une activité sur tout ou partie de l'année 2004 pour permettre à l'ARCEP d'établir l'assiette du coût de la composante tarifs sociaux du service universel.


3. Chiffre d'affaires pertinent des services
de communications électroniques pour l'année 2004
En millions d'euros



Chiffre d'affaires constaté des services de communications électroniques :
Dont chiffre d'affaires constaté :



Le montant est fourni par les opérateurs ayant eu une activité sur tout ou partie de l'année 2004 pour permettre à l'ARCEP d'établir leur contribution au coût du service universel. A titre indicatif, la contribution maximale était de 0,42 % du chiffre d'affaires pertinent pour 2002 et de 0,17 % pour 2003.
Je déclare que je suis personnellement autorisé à engager la responsabilité de cet opérateur dans le cadre de cette déclaration.
Nom : Prénom : Fonction :
Téléphone : Fax :
Adresse électronique :
Date : Signature :


Pouvoir


Je soussigné(e)
Nom, prénom :
Fonction :
agissant pour le compte de la société : ,
inscrite au registre du commerce en qualité d'opérateur,
donne pouvoir à M. ou Mme
Nom, prénom :
Fonction :
d'effectuer au nom et pour le compte de la société :
la déclaration relative au service universel 2004 destinée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
J'accepte que ma responsabilité puisse, le cas échéant, être engagée dans le cadre de cette déclaration par M. ou Mme
(nom de la personne effectuant la déclaration)
dans les limites du présent...

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