Décision n° 2005-0834 du 15 décembre 2005 définissant la méthode de valorisation des actifs de la boucle locale cuivre ainsi que la méthode de comptabilisation des coûts applicable au dégroupage total

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°19 du 22 janvier 2006
Enactment Date15 décembre 2005
Record NumberJORFTEXT000000816018
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Date de publication22 janvier 2006


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 37-1 et suivants et D. 311 et D. 312 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866, et dont le siège social est situé au 6, place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15, ci-après dénommée « France Télécom » ;
Vu la décision n° 2000-1171 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 31 octobre 2000, quant à la méthode de calcul des coûts moyens incrémentaux de long terme relatifs à l'accès à la boucle locale ;
Vu la décision n° 2005-0267 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 24 mars 2005, modifiant la décision n° 2000-1171 du 31 octobre 2000 de l'Autorité quant à la méthode de calcul des coûts moyens incrémentaux de long terme relatifs à l'accès à la boucle locale ;
Vu l'avis n° 05-A-03 du Conseil de la concurrence en date du 31 janvier 2005 relatif à l'analyse des marchés haut débit de l'Autorité ;
Vu les commentaires de la Commission européenne en date du 11 mai 2005 concernant les projets de décision relatifs au marché de gros des offres d'accès dégroupé à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle locale cuivre du dégroupage ;
Vu la décision n° 2005-0275 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 19 mai 2005, portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès dégroupé à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle locale cuivre et sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché ;
Vu la décision n° 2005-0277 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 19 mai 2005, portant sur les obligations imposées à France Télécom en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché de gros de l'accès dégroupé à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle locale cuivre ;
Vu la consultation publique de l'Autorité sur les méthodes de valorisation de la boucle locale cuivre lancée le 14 avril 2005 et clôturée le 7 juin 2005 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la synthèse des réponses à cette consultation publique portant sur les méthodes de valorisation de la boucle locale cuivre, réalisée par l'Autorité et publiée le 7 juillet 2005 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité sur le projet de décision définissant la méthode de valorisation de la boucle locale cuivre ainsi que la méthode de comptabilisation des coûts applicable au dégroupage total lancée le 30 septembre 2005 et clôturée le 31 octobre 2005 ;
Vu la notification du projet de décision définissant la méthode de valorisation des actifs de la boucle locale cuivre ainsi que la méthode de comptabilisation des coûts applicable au dégroupage total à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne en date du 10 novembre 2005 ;
Vu les commentaires de la Commission européenne en date du 9 décembre 2005 ;
Après en avoir délibéré le 15 décembre 2005,
Décide :


I. - Contexte


Dans l'ancien cadre réglementaire, le code des postes et des télécommunications (articles D. 99-23 et suivants) imposait à France Télécom de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale. Les tarifs de cet accès devaient être orientés vers les coûts et l'article D. 99-24 imposait des prescriptions en ce qui concerne les principes tarifaires applicables. Sur le fondement de ce même article, l'Autorité a été amenée à préciser la méthode retenue de calcul des coûts moyens incrémentaux de long terme relatifs à l'accès à la boucle locale par une décision n° 2000-1171 du 30 octobre 2000 modifiée le 24 mars 2005.
Le nouveau cadre juridique mis en place par la loi du 9 juillet 2004 susvisée impose à l'Autorité de mener une analyse des marchés pertinents du secteur des communications électroniques afin de constater l'existence ou non d'opérateur disposant d'une influence significative et d'imposer les obligations proportionnées aux objectifs de régulation répondant aux problèmes de concurrence constatés. Enfin, le décret n° 2004-1301 du 26 novembre 2004 a abrogé notamment les dispositions du code des postes et des télécommunications précitées relatives au dégroupage.

Conformément à ce nouveau dispositif réglementaire, l'Autorité a mené l'analyse du marché de gros des offres d'accès dégroupé à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle locale cuivre. France Télécom a été déclarée opérateur disposant d'une influence significative sur ce marché et l'Autorité a, par sa décision n° 2005-0277 susvisée, imposé un ensemble d'obligations afin de remédier aux problèmes de concurrence constatés. Les obligations ainsi imposées le sont en vertu de l'article 11 de cette décision jusqu'au 1er mai 2008 sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé dans les conditions fixées à l'article D. 303 du code des postes et des communications électroniques.
L'Autorité a notamment prescrit une obligation de contrôle tarifaire. Ainsi, l'article 9 de cette décision dispose que :
« France Télécom doit offrir les prestations d'accès dégroupé à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle locale cuivre ainsi que les prestations associées à des tarifs reflétant les coûts correspondants, en respectant en particulier les principes d'efficacité, de non-discrimination et de concurrence effective et loyale.
Le tarif d'un accès partagé doit correspondre aux coûts incrémentaux de l'accès partagé, c'est-à-dire à ses coûts spécifiques.
S'agissant du tarif du dégroupage total, cette obligation fera l'objet d'une décision complémentaire ultérieure. »
Dans le respect des principes édictés par cette dernière décision, l'objet de la présente décision est de définir, d'une part, la méthode d'évaluation des coûts en capital de la boucle locale cuivre et, d'autre part, la méthode de comptabilisation des coûts utilisée pour le calcul du tarif du dégroupage total.
Cette décision indique le cadre conceptuel retenu, les modalités d'application, incluant le mode de calcul et la nomenclature des coûts pertinents, et le cas échéant les valeurs de certains paramètres.
Les éléments constitutifs de la sous-boucle locale cuivre, qui relèvent par définition d'un sous-ensemble de la boucle locale, sont également visés par la méthode de valorisation des actifs retenue par la présente décision.
Afin d'établir cette méthode de manière transparente et conformément au cadre en vigueur, en particulier l'article L. 32-1-III du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'Autorité a lancé un processus de consultation des acteurs du secteur.
Quatre réunions multilatérales se sont tenues le 1er avril 2005, le 15 avril 2005, le 13 mai 2005 et le 5 juillet 2005, afin de permettre aux acteurs du secteur de débattre de la question. La troisième réunion a été l'occasion d'échanges avec des experts du monde académique et des consultants spécialisés.
L'Autorité a publié le 14 avril 2005, sur son site Internet, et annoncé par voie de communiqué de presse, une consultation publique sur les méthodes de valorisation de la boucle locale cuivre. Elle a annoncé à cette occasion une décision relative au choix de la méthode de valorisation du coût en capital de la paire de cuivre pour l'automne 2005.
Quinze réponses à cette consultation ont été reçues le 7 juin 2005, donnant lieu à une synthèse réalisée par l'Autorité et publiée le 7 juillet 2005 sur son site Internet.
La présente décision a été soumise à consultation publique du 30 septembre au 31 octobre 2005. L'Autorité a reçu quatre contributions qui l'ont amenée à modifier ou clarifier certains aspects du projet de décision, qui a donc été amendé en ce sens. Elle a également été notifiée à la Commission européenne et aux autres autorités réglementaires nationales. La Commission a étudié le projet de décision et n'a pas formulé d'observations. Aucun commentaire n'a été reçu de la part d'autres autorités réglementaires nationales.


II. - Cadre juridique relatif à la méthode de valorisation des coûts


L'article L. 32-1 du CPCE définit les objectifs de régulation qui dirigent l'action de l'Autorité. Il dispose que l'Autorité doit veiller notamment :
« [...]
« 2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ;
« 3° Au développement de l'emploi, de l'investissement efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
« 4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;
« [...]
« 10° A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l'interopérabilité des services au niveau européen ; »
Par ailleurs, l'article D. 311 du même code précise les principes qu'il convient de respecter notamment lors de la définition d'une méthode de valorisation des coûts. Il dispose en effet que :
« II. - Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 4°...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT