Décision n° 2005-1068 du 20 décembre 2005 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à vocation locale diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans l'agglomération de Rennes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°5 du 6 janvier 2006
Record NumberJORFTEXT000000811934
Enactment Date20 décembre 2005
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication06 janvier 2006


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à la consultation prévue à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage de la fréquence mentionnée à l'annexe I à la présente décision pour l'exploitation d'un service privé de télévision à temps complet ou de services privés de télévision à temps partagé, à vocation locale, diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans l'agglomération de Rennes.
La durée prévue de l'autorisation pour l'exploitation d'un ou plusieurs services privés de télévision faisant l'objet du présent appel est de dix ans, susceptible d'être prorogée de cinq ans dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Toutefois, l'autorisation pourrait être remise en cause avant son terme, en cas de décision concernant la fin de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique en application de l'article 127 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.
Le bénéficiaire de l'autorisation à l'exploitation du service à temps complet faisant l'objet du présent appel est tenu d'assurer lui-même, pendant au moins quarante-quatre semaines par an, un minimum de douze heures hebdomadaires d'émissions, avec un minimum d'une heure quotidienne, produites localement, en première diffusion par l'éditeur. Ces émissions sont consacrées à l'expression locale, une part significative étant consacrée à l'information locale.
La convention conclue avec l'éditeur d'un service à temps complet peut fixer, dans la limite d'une durée de cinq ans, un volume de production inférieur à celui prévu à l'alinéa 3 du présent article. Dans cette hypothèse et durant cette période, la convention fixera, en respectant un objectif de progressivité, les pourcentages qui devront être atteints chaque année. Ces pourcentages ne pourront être inférieurs à 50 % la première année.
La diffusion et la rediffusion des émissions produites localement visées à l'alinéa 3 du présent article ainsi que, le cas échéant, la diffusion ou la rediffusion d'autres émissions d'expression locale représentent plus de 50 % du temps total de diffusion.


La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage des fréquences faisant l'objet de l'appel aux candidatures est indiquée sur la carte figurant à l'annexe II de la présente décision. L'annexe I visée par l'article 1er de la présente décision comporte la fréquence disponible. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de cette fréquence.
Les candidats devront fournir, à titre indicatif pour le site d'émission qu'ils proposent, l'ensemble des données techniques prévues au point IV du dossier de candidature qui figure à l'annexe III à la présente décision.


Le bénéficiaire de l'autorisation est responsable du contenu des émissions qu'il programme. Il est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service.


Le bénéficiaire de l'autorisation prend à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone à la date de l'appel.


Les personnes morales candidates à l'exploitation du service faisant l'objet du présent appel devront déclarer leur candidature auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en accompagnant cette déclaration d'un dossier de candidature déposé en six exemplaires :
- soit par courrier : tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 20 mars 2006, à minuit ;
- soit par dépôt : avant le 20 mars 2006, à 17 heures, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.
L'un des six exemplaires transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra être sous forme informatique (cédérom). Ce dossier devra être en tous points identique à la version papier.
Le dossier est constitué sur le modèle qui figure à l'annexe III à la présente décision. La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du présent appel, il doit être constitué par la personne morale candidate avec le plus grand soin.


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I




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