Décision n° 2005-1085 du 15 décembre 2005 fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°22 du 26 janvier 2006
Date de publication26 janvier 2006
Enactment Date15 décembre 2005
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Record NumberJORFTEXT000000814276


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 36-7, L. 44 et R. 20-44-27 à R. 20-44-33 ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;
Vu la décision n° 97-196 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 16 juillet 1997, relative aux modalités d'attribution d'un préfixe à un chiffre de sélection du transporteur ;
Vu la décision n° 97-277 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 12 septembre 1997, relative à l'attribution des préfixes de sélection d'un réseau de transport à quatre chiffres et au format des appels correspondants ;
Vu la décision n° 97-365 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 octobre 1997, dédiant le bloc de numéros non géographiques 08 60 PQMCDU à certains services d'accès à internet ;
Vu la décision n° 98-75 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 3 février 1998, approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
Vu la décision n° 98-170 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 18 mars 1998, dédiant les numéros courts de la forme 30 PQ et 31 PQ à des services gratuits et les numéros courts de la forme 32 PQ à des services divers ;
Vu la décision n° 98-310 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 6 mai 1998, dédiant le bloc 08 05 PQMCDU au service de libre appel téléphonique et abrogeant la décision n° 98-168 ;
Vu la décision n° 98-1046 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 décembre 1998, relative à l'évolution du plan de numérotation pour les numéros non géographiques de la forme 08 ABPQMCDU ;
Vu la décision n° 98-1047 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 décembre 1998, dédiant des numéros d'accès à des services de réseau privé virtuel et relative au format des appels correspondants ;
Vu la décision n° 98-1054 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 décembre 1998, modifiant la décision n° 98-75 du 3 février 1998, approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
Vu la décision n° 99-480 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 9 juin 1999, dédiant les numéros de la forme 06 53 PQMCDU, 06 54 PQMCDU et 06 55 PQMCDU comme numéros de réacheminement ;
Vu la décision n° 99-557 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 30 juin 1999, dédiant les numéros de la forme 08 40 PQMCDU comme numéros de routage pour la portabilité des numéros libre appel ;
Vu la décision n° 99-821 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 30 septembre 1999, dédiant la série de numéros non géographiques de la forme 08 68 PQMCDU pour l'accès commuté à internet ;
Vu la décision n° 2000-536 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 14 juin 2000, relative au format de numérotation pour les appels de l'étranger vers les départements d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2001-166 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 9 février 2001, portant sur l'ouverture du numéro « 113 » ;
Vu la décision n° 2001-730 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 18 juillet 2001, dédiant les numéros de la forme 08 41 PQMCDU ;
Vu la décision n° 2001-686 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 11 juillet 2001, approuvant les règles de gestion et d'attribution des numéros identificateurs d'usagers mobiles (IMSI) ;
Vu la décision n° 2002-311 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 16 avril 2002, dédiant les numéros de la forme 08 42 PQMCDU comme numéros de routage pour la portabilité des numéros à revenus partagés ;
Vu la décision n° 2002-607 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 juillet 2002, modifiant la décision n° 98-1046 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 décembre 1998, relative à l'évolution du plan de numérotation pour les numéros non géographiques de la forme 08 ABPQMCDU ;
Vu la décision n° 2002-780 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 19 septembre 2002, dédiant les numéros de la forme 06 00 PQMCDU comme numéros de routage pour la portabilité des numéros mobiles ;
Vu la décision n° 2002-958 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 24 octobre 2002, dédiant les numéros de la forme 08 70 PQMCDU et 08 71 PQMCDU pour être utilisés comme numéros non géographiques portables sur le territoire métropolitain ;
Vu la décision n° 2002-1179 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 19 décembre 2002, établissant la liste des numéros d'urgence devant être acheminés gratuitement par les opérateurs de télécommunications autorisés au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision n° 2003-1037 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 18 septembre 2003, dédiant les numéros courts de la forme 39 PQ à des services divers ;
Vu la décision n° 2004-845 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 7 octobre 2004, dédiant les numéros de la forme 08 84 PQMCDU pour être utilisés comme numéros spéciaux sur le territoire national ;
Vu la décision n° 2004-846 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 7 octobre 2004, dédiant les numéros de la forme 08 08 PQMCDU pour être utilisés comme numéros gratuits permettant l'accès aux services sociaux à partir de tous les réseaux sur le territoire national ;
Vu la décision n° 2005-0061 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 27 janvier 2005, dédiant les numéros de la forme 118 XYZ pour être utilisés comme numéros d'accès aux services de renseignements téléphoniques ;
Vu la décision n° 2005-0289 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 24 mars 2005, modifiant la décision n° 98-75 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 3 février 1998, approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation relativement aux préfixes de sélection du transporteur à quatre chiffres de la forme « 16XY » ;
Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques et des postes, consultée le 30 novembre 2005 ;
Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications, consultée le 2 décembre 2005 ;
Après en avoir délibéré le 15 décembre 2005,
Par les motifs suivants :


1. Cadre réglementaire


Les compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles L. 36-7 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques :
« Art. L. 36-7. - L'Autorité de régulation des télécommunications :
« (...)
« 7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ; (...) »

« Art. L. 44. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.
« L'Autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.
« La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
« a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
« b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
« c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
« d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans.
« L'Autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet.
« L'Autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.
« Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur...

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