Décision n° 2005-579 du 26 juillet 2005 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Réunion

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°200 du 28 août 2005
Record NumberJORFTEXT000000451933
Date de publication28 août 2005
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date26 juillet 2005


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28-1 et 30 ;
Vu la décision n° 2000-291 du 6 juin 2000 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Réunion ;
Vu la décision n° 2004-348 du 20 juillet 2004 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Canal Réunion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'autorisation dont est titulaire la société Canal Réunion est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2005.


La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de La Réunion.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe II à la présente décision.


La présente décision sera notifiée à la société Canal Réunion et publiée au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I




(1) PAR de 8,7 kW dans la direction d'azimut 190° ; 4,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 160°.
(2) PAR de 720 W dans la direction d'azimut 145° ; 720 W dans la direction d'azimut 345°.
(3) PAR de 2 kW dans la direction d'azimut 20° ; 2 kW dans la direction d'azimut 270°.
(4) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 280°.
(5) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 235°.
(6) PAR de 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 130° ; 2 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 270° ; 400 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 70°.
(7) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5° et 95° ; 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 255°.
(8) PAR de 1,7 kW dans la direction d'azimut 120° ; 1 kW dans la direction d'azimut 255°.
(9) PAR de 1 kW dans la direction d'azimut 150° ; 250 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 220° et 80° .
(10) PAR de 170 W dans la direction d'azimut 87° ; 170 W dans la direction d'azimut 335°.
(11) PAR de 720 W dans la direction d'azimut 320° ; 360 W dans la direction d'azimut 50°.
(12) PAR de 2 kW dans la direction d'azimut 150° ; 800 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 175° et 275°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I
CONVENTION


Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Réunion, ci-après dénommée « la société », d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


I. - Objet de la convention
Article 1er


La société Canal Réunion édite un service de télévision privé à diffusion locale composé de trois programmes, actuellement dénommés Canal+ Réunion, Canal+ Cinéma Réunion, Canal+ Sport Réunion, respectivement constitué majoritairement des émissions de Canal+, des émissions de Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d'accès particulières dans le département de la Réunion :
Canal+ Réunion, diffusé par voie hertzienne en mode analogique et par satellite en mode numérique ;
Canal+ Cinéma Réunion, diffusé uniquement par satellite en mode numérique ;
Canal+ Sport Réunion, diffusé uniquement par satellite en mode numérique.
Ce service est un service de cinéma de premières diffusions à programmation multiple dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Celle-ci est notamment complétée par la programmation d'oeuvres audiovisuelles et de retransmissions sportives.
La reconnaissance par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au service Canal+ de la qualité de service de cinéma de premières exclusivités au sens du deuxième alinéa de l'article 6-3 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié vaut pour le service faisant l'objet de la présente convention.
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
La présente convention fixe également les modalités de diffusion et de rediffusion intégrale ou partielle du service de télévision en trois programmes. Ces rediffusions s'effectuent selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers.


II. - De la société Canal Réunion
Article 2-1


La société Canal Réunion est constituée sous la forme d'une société SAS au capital de 1 500 000 .
La composition de son capital, en actions et en droits de vote, est la suivante :




III. - Diffusion et commercialisation du service
Article 3-1


La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réserve au moins 75 % de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières, diffusé par voie hertzienne terrestre et par satellite dans les conditions stipulées à l'article 5-1 de la présente convention. Le service est exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
La société s'engage à ce que toute personne située dans la zone de couverture du service qui demande à souscrire un abonnement soit desservie sous réserve :
- qu'elle ait accepté les clauses contractuelles que la société sera en droit d'exiger raisonnablement en contrepartie du service ;
- qu'elle n'ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni, et ce dans le cadre général du droit commun existant en la matière.
Le service est commercialisé dans les conditions prévues par la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004.


Article 3-2


Pour la diffusion en mode analogique terrestre et sur le satellite, les caractéristiques des signaux d'image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur. Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès sont embrouillés selon des procédés dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les changements du système d'embrouillage font l'objet d'une information préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi.
La société assure ou fait assurer la diffusion de son programme diffusé par voie hertzienne terrestre dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.


IV. - Obligations générales et déontologiques
Article 4-1


La société est responsable du contenu des émissions qu'elle diffuse.
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et de l'indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.


A. - Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
Article 4-2


La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.
Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.


B. - Vie publique
Article 4-3


Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la...

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