Décision n° 2005-855 du 11 octobre 2005 relative à un appel aux candidatures en vue de l'exploitation d'un ou de plusieurs services associatifs de télévision locale à vocation sociale et éducative, à temps complet ou à temps partagé, diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Réunion

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°254 du 30 octobre 2005
Record NumberJORFTEXT000000634567
Date de publication30 octobre 2005
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date11 octobre 2005


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à la consultation prévue à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le marché en cause n'étant pas susceptible d'être modifié de façon importante par l'ouverture de la zone du Port à des services associatifs de télévision privée à vocation sociale et éducative ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage de la fréquence mentionnée à l'annexe I à la présente décision pour l'exploitation d'un ou de plusieurs services associatifs de télévision locale à vocation sociale et éducative, à temps complet ou à temps partagé, diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans la zone du Port.
Le bénéficiaire de l'autorisation à l'exploitation d'un service à temps complet ou à temps partagé faisant l'objet du présent appel est tenu d'assurer lui-même un minimum de douze heures quotidiennes d'émissions. Le volume hebdomadaire d'émissions produites localement est de trente heures, avec un minimum de trois heures quotidiennes, en première diffusion. Les programmes sont dédiés à l'expression de proximité, et notamment à ses aspects culturels, sociaux, économiques et linguistiques. Ils contribuent à renforcer le lien social et à développer la solidarité en laissant un espace d'expression important aux associations et à la société civile. Une part significative de ces programmes est consacrée à l'information locale.
Pour les services de télévision à temps partagé, le conseil déterminera au cas par cas le volume minimum hebdomadaire et quotidien d'émissions produites localement à assurer en première diffusion, en tenant compte de la part de diffusion attribuée au service.


La zone géographique déterminée par le conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage de la fréquence faisant l'objet de l'appel aux candidatures est indiquée sur la carte figurant à l'annexe II à la présente décision. L'annexe I visée par l'article 1er de la présente décision comporte la fréquence disponible. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de la fréquence concernée.
Les candidats devront fournir, à titre indicatif pour le site d'émission qu'ils proposent, l'ensemble des données techniques prévues au point IV, alinéa 3, du dossier de candidature qui figure à l'annexe III à la présente décision.


Le bénéficiaire de l'autorisation est responsable du contenu des émissions qu'il programme et de l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est défini comme assurant :
- directement la gestion du service et la composition des programmes ;
- et directement ou indirectement la diffusion du service.


Le bénéficiaire d'une autorisation prend en charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone à la date de l'appel.


Les personnes morales candidates à l'exploitation du service faisant l'objet du présent appel devront adresser leur candidature sous pli recommandé (le cachet de la poste faisant foi) au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai...

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