Décision n° 2006-0021 du 26 janvier 2006 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2005

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°68 du 21 mars 2006
Enactment Date26 janvier 2006
Record NumberJORFTEXT000000818800
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Date de publication21 mars 2006


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (15°), L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39, dans leur rédaction issue du décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;
Vu les contributions à la consultation publique réalisée sur le projet de notice de déclaration du 14 décembre 2005 au 2 janvier 2006 ;
Après en avoir délibéré le 26 janvier 2006,


I. - CONTEXTE


La loi du 31 décembre 2003 relative au service public des télécommunications et à France Télécom établit de nouvelles modalités de financement du service universel à compter de l'exercice définitif 2002.
Ainsi, l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.
Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.
Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.
Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. »
Dans un souci de transparence, l'Autorité a mis en consultation publique du 14 décembre 2005 au 2 janvier 2006 le projet de notice établie en vue de la déclaration au titre de l'évaluation définitive du coût du service universel pour l'année 2005. L'analyse des contributions que l'Autorité a reçues a conduit à l'élaboration d'une nouvelle version de cette notice, prenant en compte certaines des remarques formulées lors de la consultation publique.
II. - OBLIGATIONS POUR LES OPÉRATEURS DE DÉCLARER LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES PERTINENT POUR LE CALCUL DU COÛT DÉFINITIF DU SERVICE UNIVERSEL POUR L'ANNÉE 2005
Le décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques, publié au Journal officiel le 19 novembre 2004, précise les modalités d'application du nouveau régime juridique applicable au calcul du coût du service universel.
Ainsi, l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques modifié dispose que : « Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public. La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.
Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.
Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »
Le code des postes et des communications électroniques impose donc à l'ensemble des opérateurs, tels que définis ci-dessus, de contribuer au fonds de service universel et, par conséquent, de déclarer leur chiffre d'affaires pertinent au titre du calcul du coût du service universel. En l'absence de déclaration de la part d'un opérateur déterminé à la date d'échéance notifiée, l'Autorité évaluera le chiffre d'affaires pertinent sur la base des informations dont elle disposera alors.
L'Autorité rappelle par ailleurs qu'en cas de manquement à ses obligations, tout opérateur est susceptible de faire l'objet d'une procédure de sanction en vertu de l'article L. 36-11.
C'est pourquoi, afin d'être en mesure de calculer le coût définitif du service universel pour l'année 2005, l'Autorité demande aux opérateurs de préparer dès à présent le recueil des informations nécessaires leur permettant de compléter les formulaires de déclaration (annexes 1 à 3 de la notice) qui leur seront adressés dans le courant du mois de février 2006, après la présente décision du Collège. L'Autorité rappelle que cette obligation de déclaration s'applique à tout opérateur de communications électroniques, qu'il soit ou non déclaré, qu'il soit ou non mentionné dans l'annexe 6 de la notice de déclaration, et qu'il se trouve ou non en deçà du seuil d'abattement de 5 millions d'euros prévu par l'article R. 20-39 à l'issue de son évaluation de chiffre d'affaires pertinent.


III. - CONTENU DE LA NOTICE DE DÉCLARATION
ANNEXÉE A LA PRÉSENTE DÉCISION


Par la présente décision, l'Autorité adopte la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2005, figurant en annexe I.
Une synthèse des modifications apportées par rapport à la notice établie pour l'évaluation définitive de l'année 2004 du 26 juillet 2005 (décision n° 2005-0680 en date du 17 mars 2005) est jointe en annexe II.
Cette version finale de la notice de déclaration ne contient pas de modification substantielle par rapport à la version mise en consultation publique. L'Autorité a notamment pris en compte la remarque formulée, à plusieurs reprises, par les opérateurs en matière de calendrier de déclaration. Elle a ainsi reporté la date de déclaration de façon à permettre à la majorité des opérateurs de disposer, au moment de la déclaration, des comptes approuvés par l'assemblée générale des actionnaires.
Les opérateurs qui ont déjà préparé leur déclaration sont invités à la communiquer aux services de l'Autorité, en ayant vérifié au préalable que les modifications marginales apportées à la version en consultation publique ont bien été prises en compte. La date limite de retour de la déclaration pour l'ensemble des opérateurs concernés est fixée au 31 mars 2006. Un contrôle externe des déclarations de certains opérateurs est prévu dans le trimestre suivant la réception de leur déclaration.
Au titre de l'évaluation définitive des années 2006 et 2007, l'Autorité consultera à nouveau le secteur, préalablement à l'envoi des notices de déclaration,
Décide :


La notice annexée en I à la présente décision et relative à la déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2005 est adoptée.


Les sociétés ayant eu en 2005 des activités d'opérateur au sens de l'article L. 32 (15°) du code des postes et des communications électroniques sont tenues de contribuer au financement du service universel de l'année 2005 et doivent déclarer leur chiffre d'affaires pertinent conformément à la notice mentionnée à l'article 1er, avant le 31 mars 2006.


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I I
À LA DÉCISION N° 2006-0021 DE L'AUTORITÉ EN DATE DU 26 JANVIER 2006
Modifications majeures


Mise en oeuvre du processus en amont d'attestation par les commissaires aux comptes des contributeurs potentiels (introduction et 4.1.1).
Précisions apportées sur les prestations réalisées en France par une filiale française sans comptabilisation du CA correspondant par celle-ci (cas de la location de clientèle à une société étrangère du groupe qui bénéficie alors du CA correspondant).
Mise à jour de l'annexe 2 bis suite à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005.
Ajout d'un exemple d'attestation d'assurance modérée (norme internationale IFAC ISAE 3000) rédigée par les commissaires aux comptes (annexe 2 ter).


Modifications mineures


Des mises à jour nécessaires et des précisions ont été apportées :
- les références à l'année 2004 ont été remplacées par des références à l'année 2005 ;
- au chapitre 4.6. « Evaluation de la charge relative à la contribution au fonds de service universel » et à l'annexe 1, les valeurs issues du calcul définitif pour 2004 ont été ajoutées ;
- à l'annexe 4 « Nomenclature utilisée par l'Observatoire des marchés dans le cadre de la déclaration annuelle 2005 », une mise à jour des définitions des termes utilisés afin de correspondre à la notice 2005 publiée par l'Observatoire des marchés (ODM) ;
- à l'annexe 6 « Liste indicative des opérateurs, contributeurs potentiels au financement du service universel pour l'exercice 2005 », la liste a été modifiée ;
- cette annexe 7 « Modifications apportées à la notice par rapport à la version utilisée...

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