Décision n° 2006-0161 du 6 avril 2006 portant sur les obligations imposées à TDF en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°131 du 8 juin 2006
Record NumberJORFTEXT000000266604
Enactment Date06 avril 2006
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Date de publication08 juin 2006


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (« lignes directrices ») ;
Vu la recommandation C(2003)497 de la Commission des Communautés européennes du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive « cadre » (recommandation « marchés pertinents ») ;
Vu la recommandation de la Commission du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques (JOCE L 266/64 du 11 octobre 2005) ;
Vu le document (03) 30 de position commune du Groupe des régulateurs européens du 1er avril 2004 sur les obligations dans le nouveau cadre réglementaire ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 38, D. 301 à D. 312 ;
Vu la déclaration de la société Télé-diffusion de France en date du 12 janvier 2005 en tant qu'opérateur de réseau ouvert au public ;
Vu la consultation publique préliminaire de l'Autorité relative à l'analyse des marchés de gros de services de diffusion audiovisuelle, lancée le 1er juillet 2005 et clôturée le 9 septembre 2005 ;
Vu les réponses à cette consultation publique préliminaire ;
Vu la synthèse des réponses à la consultation publique réalisée par l'Autorité et publiée le 17 octobre 2005 ;
Vu la demande d'avis au Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 17 octobre 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 6 décembre 2005 ;
Vu la demande d'avis au Conseil de la concurrence en date du 5 décembre 2005 ;
Vu l'avis n° 06-A-01 du Conseil de la concurrence en date du 18 janvier 2006 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative à l'analyse du marché de gros des services de diffusion audiovisuelle, lancée le 27 janvier 2006 et clôturée le 27 février 2006 ;
Vu la réponse à cette consultation publique ;
Vu la notification relative à l'analyse du marché de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des autres Etats membres de l'Union européenne en date du 27 janvier 2006 ;
Vu les observations de la Commission européenne en date du 24 février 2006 ;
Vu la décision n° 2006-0160 de l'Autorité, en date du 6 avril 2006, relative à la définition du marché pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels et à la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché, ci-après dénommée décision « délimitation du marché et opérateur puissant » ;
Après en avoir délibéré le 6 avril 2006,


1. INTRODUCTION
A. - L'analyse des marchés pertinents


Conformément à l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'Autorité est en charge de la détermination des marchés du secteur des communications électroniques pertinents, susceptibles d'être soumis à une régulation ex ante. Elle conduit une analyse concurrentielle de ces marchés et désigne le ou les opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés. Conformément à l'article L. 37-2, l'Autorité fixe ensuite, en les motivant, la liste des obligations imposées à ce ou ces opérateurs.
Conformément à l'article D. 301 du CPCE, l'Autorité a publié le 1er juillet 2005 un document de consultation préliminaire intitulé « Consultation publique sur l'analyse des marchés de gros des services de diffusion audiovisuelle ».
Dans ce document, après avoir analysé la situation concurrentielle prévalant sur chacun des marchés de détail et de gros des services de diffusion audiovisuelle et proposé une délimitation des marchés de gros, l'Autorité a qualifié de pertinent le seul marché de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels. Elle a ensuite mené une analyse conduisant à la détermination de l'entreprise exerçant une influence significative sur ce marché et soumis à consultation une liste d'obligations qu'elle estimait proportionné et justifié d'imposer à cette entreprise.

Le 17 octobre 2005, après avoir pris en compte l'ensemble des contributions adressées par les acteurs à l'occasion de la consultation publique précitée, l'Autorité a transmis pour avis au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), dans le respect des dispositions des articles D. 301 et D. 302 du CPCE, le document présentant son analyse, ainsi que les contributions à la consultation publique précitée et la synthèse qu'elle en a effectué.
Le 5 décembre 2005, l'Autorité a transmis pour avis ces mêmes documents au Conseil de la concurrence, conformément à l'article L. 37-1 du CPCE.
Après avoir pris en compte les observations émises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Conseil de la concurrence, l'Autorité a établi des projets de décisions en vue de leur notification à la Commission européenne le 27 janvier 2006, ainsi qu'aux autorités réglementaires compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Ces projets ont également été soumis en parallèle à consultation publique du 27 janvier au 27 février 2006.
Les régulateurs des autres Etats membres n'ont pas émis de commentaires sur les projets de décisions notifiés par l'Autorité. La Commission européenne a adressé à l'Autorité une lettre formulant des observations principalement sur la délimitation du marché et non sur les obligations.
Enfin, l'Autorité a reçu une contribution en réponse à la consultation publique menée en parallèle de la notification. Cette contribution n'a pas mis en évidence de faits nouveaux par rapport aux éléments transmis par les acteurs à l'occasion des précédentes consultations publiques, et n'a donc pas mené l'Autorité à faire évoluer sensiblement son analyse.
Par la décision n° 2006-0160 susvisée, l'Autorité a défini le marché de gros des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels, en modes analogique et numérique, sur les territoires de la métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte comme pertinent pour une régulation ex ante. Elle a également désigné la société Télédiffusion de France (ci-après dénommée « TDF ») comme exerçant une influence significative sur ce marché.
L'objet de la présente décision est de définir les obligations qui s'imposent à cette entreprise en sa qualité d'opérateur exerçant une influence significative sur le marché pertinent prédéfini.


B. - Durée d'application de la décision


Conformément aux prescriptions de l'article D. 303 du CPCE, il incombe à l'Autorité de fixer la durée d'application de chacune des obligations qui ne peut dépasser la date de révision des décisions prises en vertu de l'article D. 301, selon lequel l'inscription d'un marché sur la liste de l'ensemble des marchés pertinents « est prononcée pour une durée maximale de trois ans » ; l'Autorité doit réviser cette liste, de sa propre initiative « lorsque l'évolution de ce marché le justifie », ou encore « dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne » C(2003)497 du 11 février 2003 susvisée.
La présente décision s'applique jusqu'au 1er avril 2009 à compter du jour de sa notification à TDF après publication au Journal officiel de la République française.
La Commission souligne, au point 63 des lignes directrices 2002/C 165/03 du 11 juillet 2002 susvisées, que « dans un secteur caractérisé par l'innovation constante et une convergence technologique rapide, toute définition d'un marché actuellement en vigueur risque de devenir inexacte ou désuète dans un proche avenir ».
Il en résulte que, si les évolutions des caractéristiques du marché le justifiaient, l'Autorité réexaminerait pendant cette période le marché de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels et pourrait, le cas échéant, être amenée à prendre une nouvelle décision.


C. - Principes généraux relatifs à la détermination des obligations imposées à l'opérateur
exerçant une influence significative sur un marché


Conformément à l'article 16 de la directive cadre, lorsqu'une autorité de régulation nationale a identifié un opérateur exerçant une influence significative sur un marché pertinent, celle-ci est tenue de lui imposer des mesures réglementaires spécifiques visées aux articles 9 à 13 de la directive « accès ». Ces obligations sont les suivantes :
- obligations de transparence ;
- obligations de non-discrimination ;
- obligation de publication d'une offre de référence ;
- obligation de non-discrimination ;
- obligations relatives à la séparation comptable ;
- obligations relatives à l'accès à des ressources spécifiques et à leur utilisation ;
- contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts.
Conformément au considérant 14 de la même directive, il s'agit d'un ensemble maximal d'obligations pouvant être imposées aux entreprises.
L'article 8 de la directive « accès » prévoit également que les obligations imposées sont fondées sur la nature du problème constaté, proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés dans l'article 8 de la directive « cadre ».
Par ailleurs, le point...

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