Décision n° 2006-0162 du 4 mai 2006 spécifiant les modalités techniques et tarifaires de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°144 du 23 juin 2006
Record NumberJORFTEXT000000264490
Date de publication23 juin 2006
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date04 mai 2006


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 34, L. 34-8, L. 37-1 et suivants et D. 307, D. 310, D. 311 et D. 312 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866, et dont le siège social est situé au 6, place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15, ci-après dénommée « France Télécom » ;
Vu la décision n° 97-345 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 octobre 1997 relative à la définition des zones locales de tri ;
Vu la décision n° 99-490 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 9 juin 1999 portant adoption des lignes directrices relatives aux procédures opérationnelles de la présélection ;
Vu la décision n° 99-1077 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 8 décembre 1999 précisant les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur appel par appel et de la présélection ;
Vu la décision n° 2001-691 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 juillet 2001 précisant les conditions et les délais de mise en oeuvre de la sélection du transporteur pour les appels internes aux zones locales de tri ;
Vu la décision n° 2005-0277 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 19 mai 2005 portant sur les obligations imposées à France Télécom en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché de gros de l'accès dégroupé à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle locale cuivre ;
Vu la décision n° 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la décision n° 2005-0834 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 définissant la méthode de valorisation des actifs de la boucle locale cuivre ;
Vu la décision n° 2005-1079 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 décembre 2005 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les coûts et les tarifs des activités fixes régulées de France Télécom pour les années 2006 et 2007 ;
Vu la décision n° 2005-1084 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
Vu la position commune ERG (03)30 de 2003 du Groupe des régulateurs européens « Appropriate Remedies in the New Regulatory Framework » ;
Vu la consultation publique de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relative au projet de décision spécifiant les modalités techniques et tarifaires de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique, lancée le 17 mars 2006 et clôturée le 18 avril 2006 ;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;
Vu le projet de décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes spécifiant les modalités techniques et tarifaires de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique, notifié à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne en date du 17 mars 2006 ;
Vu les observations de la Commission européenne en date du 12 avril 2006 ;
Après en avoir délibéré le 4 mai 2006,


Préambule


Dans la décision n° 2005-0571 susvisée de l'Autorité, l'analyse de l'Autorité a permis de montrer que France Télécom exerce une influence significative sur le marché de gros du départ d'appel, ainsi que sur l'ensemble des marchés de détail de la téléphonie fixe de l'accès et des communications.
Compte tenu de ces éléments, et afin de développer l'exercice d'une concurrence effective et loyale sur les marchés de détail précités, et d'inciter le secteur à l'innovation, conformément à l'article D. 310 (4°) et aux objectifs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité a justifié dans cette décision l'imposition à France Télécom d'une obligation de répondre aux demandes raisonnables d'accès des opérateurs ayant pour objet la vente, au détail, d'un service téléphonique incluant l'abonnement et des prestations associées aux abonnés raccordés sur des accès analogiques ou numériques de base de France Télécom.
Les obligations imposées par cette décision à France Télécom le sont jusqu'au 1er septembre 2008 (article 32), sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé conformément aux dispositions de l'article D. 303 du CPCE.
Par ailleurs, France Télécom, dans le cadre du processus d'homologation (1) de la hausse du tarif de l'abonnement principal et des frais de mise en service liés à cet abonnement, a proposé et s'est publiquement engagé à établir une offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique au 15 septembre 2005, pour une commercialisation de ces premières offres dans le courant du premier trimestre 2006. L'Autorité souligne que France Télécom a effectivement publié une telle offre le 15 septembre 2005 et qu'elle a étendu la portée de cette dernière aux accès numériques de base le 15 décembre 2005. France Télécom s'était également engagée à ce que son offre analogique puisse être commercialisée au 1er avril 2006, ce que l'Autorité a pu constater.
Enfin, des discussions multilatérales réunissent, depuis le mois de mars 2005, et sous l'égide de l'Autorité, France Télécom et les opérateurs alternatifs. Ces discussions ont permis de spécifier les modalités techniques et tarifaires d'une telle offre d'accès.
Conformément à l'article 22 de la décision précitée, l'objet de la présente décision est de préciser les modalités techniques et tarifaires de l'offre de « vente en gros de l'accès au service téléphonique » ou VGAST.
Le projet de décision n° 2006-0162 a été notifié à la Commission européenne et aux autres autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne le 17 mars 2006, pendant qu'une consultation publique était menée en parallèle pour 4 semaines. Les régulateurs des autres Etats membres n'ont pas émis de commentaires sur la notification de l'ARCEP. La Commission européenne a adressé à l'Autorité un courrier en date du 12 avril 2006 dans lequel elle déclare qu'elle « n'a pas d'observations à formuler ».
L'ARCEP a reçu 3 réponses à cette consultation publique, qu'elle publie en même temps que la présente décision, tout en préservant la confidentialité de certaines contributions à la demande de leurs auteurs. Ces contributions ont été prises en compte par l'Autorité mais ne l'ont pas menée à faire évoluer sensiblement son analyse.


I. - LES MODALITÉS TECHNIQUES
I-1. Lignes éligibles


Le réseau de boucles locales de France Télécom comporte des paires de cuivre pouvant se présenter dans deux états : celles, dites « actives » ou « activées », qui supportent un service de communications électroniques, et celles qui sont inactives, suite à un déménagement par exemple.
Par ailleurs, le réseau de boucle locale de France Télécom comprend des tronçons de paires de cuivre qui, une fois aboutés, constituent une nouvelle paire de cuivre. La création d'une telle nouvelle paire de cuivre peut nécessiter, le cas échéant, dans la seule partie branchement, le déploiement d'un câble supplémentaire.
Enfin, à la demande d'un client final situé n'importe où sur le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, France Télécom est tenue, du fait de ses obligations de service universel, de mener toutes les opérations nécessaires à la création d'une paire de cuivre arrivant jusque chez l'abonné, même dans les zones retirées du territoire.
Toutes les paires de cuivre, quel que soit leur état (actives, inactives ou à construire) sont utilisées par France Télécom pour ses propres besoins.
Notamment, les paires inactives sont utilisées en cas d'emménagement d'un nouveau client dans le local desservi. Ainsi, l'accès aux paires inactives est indispensable pour garantir l'égalité des conditions de concurrence entre France Télécom et les opérateurs VGAST dans le cas où un client emménage dans un nouveau local et souhaite s'abonner au service téléphonique.
Toutes les paires de cuivre doivent donc être accessibles à l'offre de VGAST, pour permettre à un opérateur alternatif de proposer une gamme d'offres aussi élargie que celle de France Télécom.
En particulier, un opérateur alternatif ne peut mettre en place dans des conditions économiquement viables des ressources concurrentes au réseau d'accès cuivre de France Télécom.
Ainsi, un refus de fournir la VGAST sur un de ces types d'accès à la boucle locale, et en particulier pour les accès à créer, ne pourrait être justifié au regard de la faisabilité technique puisque France Télécom en réalise pour ses propres besoins.
A cet égard, il convient de noter qu'un accès fourni à un opérateur VGAST fera toujours partie de l'assiette retenue dans le calcul du coût du service universel, lesquels peuvent donner lieu à compensation en vertu de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
Il ressort de ces...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT