Décision n° 2006-1007 du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°297 du 23 décembre 2006
Date de publication23 décembre 2006
Enactment Date07 décembre 2006
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Record NumberJORFTEXT000000246576


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, L. 38-I, L. 38-1, R. 20-30-11 et D. 303 à D. 314 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866, et dont le siège social est situé au 6, place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15, ci-après dénommée « France Télécom » ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° (service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu la recommandation de la Commission européenne du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre règlementaire pour les communications électroniques (JOCE L 266/64 du 11 octobre 2005) ;
Vu la position commune ERG (05) 29 du Groupe des régulateurs européens portant sur les lignes directrices pour la mise en oeuvre de la recommandation de la Commission européenne concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre règlementaire pour les communications électroniques ;
Vu la décision n° 2005-0277 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 19 mai 2005, portant sur les obligations imposées à France Télécom en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché de gros de l'accès dégroupé à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle locale cuivre ;
Vu la décision n° 2005-0280 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 19 mai 2005, portant sur les obligations imposées à France Télécom en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché de gros des offres d'accès large bande livrés au niveau régional ;
Vu la décision n° 2005-0281 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 28 juillet 2005, portant sur la définition du marché des offres de gros d'accès large bande livrés au niveau national, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations qui lui sont imposées ;
Vu la décision n° 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 27 septembre 2005, portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la décision n° 2006-0840 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 28 septembre 2006, portant modification de la décision n° 2005-0571 du 27 septembre 2005 d'analyse des marchés de la téléphonie fixe ;
Vu la décision n° 2006-0592 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 26 septembre 2006, portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la décision n° 2006-1062 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 4 mai 2006, spécifiant les modalités techniques et tarifaires de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique ;
Vu la consultation publique de l'Autorité sur le projet de décision portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom lancée le 29 juin 2006 et clôturée le 29 juillet 2006 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la notification du projet de décision portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne en date du 17 octobre 2006 ;
Vu les commentaires de la Commission européenne en date du 17 novembre 2006 ;
Vu la consultation publique menée parallèlement à la procédure de notification du 17 octobre au 17 novembre 2006 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Après en avoir délibéré le 7 décembre 2006,


INTRODUCTION


La présente décision concerne les modalités de mise en oeuvre des obligations comptables de France Télécom, à savoir l'obligation de comptabilisation des coûts, l'obligation de séparation comptable sur les marchés de l'accès et de l'interconnexion (les marchés de gros), et l'obligation de tenir une comptabilité des activités et des services sur les marchés de détail, lorsque l'entreprise a été désignée puissante et que ces obligations lui ont été imposées.
Comme le dispose l'article 1er de la recommandation de la Commission susvisée : « l'obligation de mettre en oeuvre un système de comptabilisation des coûts a pour but de garantir que les opérateurs notifiés appliquent des critères équitables, objectifs et transparents pour allouer leurs coûts aux services fournis dans le cas où ils sont soumis à des obligations de contrôle des prix ou d'orientation des prix vers les coûts ». En effet, un système de comptabilisation des coûts est construit de façon à répartir l'ensemble des coûts encourus par l'entreprise sur l'ensemble des produits qu'elle commercialise et de les confronter aux revenus de ces produits. Il est ainsi une vue d'ensemble et de référence sur les coûts, nécessaire aux objectifs de régulation, en particulier pour vérifier le respect des obligations de contrôle tarifaire.
En ce qui concerne l'objet de l'obligation de séparation comptable, le même article dispose qu'il est « de représenter le plus fidèlement possible le comportement de parties de l'entreprise de l'opérateur notifié comme si elles avaient fonctionné en qualité d'entreprises distinctes et, dans le cas d'entreprises verticalement intégrées, d'empêcher les discriminations en faveur de leurs propres activités et les subventions croisées abusives ». Ainsi, la séparation comptable consiste en la production de comptes séparés en fonction d'une découpe pertinente de l'entreprise soumise à cette obligation, nécessaires pour poursuivre les objectifs de la régulation, et en particulier pour vérifier le respect de l'obligation de non discrimination, lorsqu'elle s'applique, et l'absence de subventions croisées abusives.
Ces deux obligations, d'accès et d'interconnexion, trouvent leur pendant sur les marchés de détail, à travers l'obligation de tenir une comptabilité des services et des activités.


I. - CONTEXTE ET CADRE RÉGLEMENTAIRE
I-1. Le nouveau cadre réglementaire et juridique


A l'issue d'une analyse de marché pertinent, l'Autorité est en mesure d'imposer différentes obligations aux opérateurs disposant d'une influence significative sur un marché donné. Au titre des obligations d'interconnexion et d'accès, elle peut, conformément à l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), imposer des obligations de transparence, de non-discrimination, d'accès, de contrôle tarifaire, de séparation comptable et de comptabilisation des coûts. Elle peut également imposer des obligations sur les marchés de détail, conformément à l'article L. 38-1 du CPCE, si celles imposées sur les marchés de gros sont insuffisantes pour atteindre les objectifs de l'article L. 32-1, et en particulier des obligations de non-discrimination, de contrôle tarifaire et de comptabilité des services et des activités.
La comptabilisation des coûts et la séparation comptable apparaissent ainsi comme deux obligations distinctes.

Sur les marchés de gros, la comptabilisation des coûts entre dans le cadre des obligations relatives au contrôle des prix et se décline à ce titre selon plusieurs axes, notamment les obligations liées au recouvrement des coûts et à l'orientation des tarifs vers les coûts. En effet, l'article 13 de la directive accès susvisée dispose que « les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris les obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsque l'analyse du marché indique que l'opérateur pourrait, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. [...] ».
La séparation comptable est prévue à l'article 11 de la directive accès susvisée, transposé à l'article L. 38-I (5°) du CPCE, qui prévoit les obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts dans les termes suivants : « Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilisation des services et activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article [...] ». Les obligations comptables doivent ainsi permettre de vérifier en...

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