Décision n° 2006-460 du 18 juillet 2006 autorisant l'association Télé Kréol (TV Kréol) pour l'exploitation d'un service de télévision associatif à vocation sociale et éducative diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de La Réunion

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°205 du 5 septembre 2006
Enactment Date18 juillet 2006
Date de publication05 septembre 2006
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000000638141


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu la décision n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;
Vu la décision n° 2005-855 du 11 octobre 2005 relative à un appel à candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un ou de plusieurs services associatifs de télévision locale à vocation sociale et éducative, à temps complet ou à temps partagé, diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de La Réunion ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 1er février 2006 ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 22 décembre 2005 par l'association Télé Kréol (TV Kréol), le dossier de candidature l'accompagnant, ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Télé Kréol (TV Kréol) le 18 juillet 2006 ;
L'association ayant été entendue en audition publique le 14 février 2006 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'association Télé Kréol (TV Kréol) déclarée à la sous-préfecture de Saint-Paul le 26 février 2004, dont le siège social est situé au 16, rue Fangourin, 97460 Saint-Paul, dans le département de La Réunion, est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision associatif privé à vocation sociale et éducative dénommé TV Kréol, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de La Réunion pour une durée quotidienne de vingt-quatre heures d'émissions, selon les conditions stipulées dans la convention conclue le 18 juillet 2006.
L'attribution de la fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.


La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
Si l'exploitation effective du service ne débute pas dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée au présent article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention.


La société titulaire de l'autorisation est tenue d'assurer l'exploitation directe du service.


La présente autorisation est incessible.


La présente décision sera notifiée à l'association Télé Kréol et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I



Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET L'ASSOCIATION TÉLÉ KRÉOL, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, REPRÉSENTÉE PAR M. THIERRY ARAYE, PRÉSIDENT, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION ASSOCIATIF À VOCATION SOCIALE ET ÉDUCATIVE DÉNOMMÉ « TÉLÉ KRÉOL »
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationale, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


1re PARTIE
Objet de la convention
et présentation de l'éditeur
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service Télé Kréol édité par l'association Télé Kréol et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
Télé Kréol est un service de télévision associatif à vocation sociale et éducative diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dans le département de La Réunion (zone du Port).
En application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service peut être repris sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque cette reprise n'a pas pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de dix millions d'habitants. Si cette reprise a pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de dix millions d'habitants, un avenant à la présente convention sera conclu, en application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée pour prendre en compte les obligations particulières découlant d'une telle diffusion.


Article 1er-2
Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une association régie par la loi 1901, dénommée Télé Kréol, déclarée à la sous-préfecture de Saint-Paul, le 24 février 2004 (publication au Journal officiel du 3 avril 2004). Son siège social est situé au 16, rue Fangourin, Savannah, 97460 Saint-Paul, La Réunion.
Figurent à l'annexe I de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
- la composition du bureau de l'association et le récépissé de sa déclaration à la sous-préfecture de Saint-Paul ;
- par avenant seront annexés à la présente convention les copies des conventions d'objectifs et de moyens que Télé Kréol pourrait signer avec des collectivités territoriales ;
- le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article.


2e PARTIE
Stipulations générales
I. - DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dénommé Télé Kreol, pour vingt-quatre heures quotidiennes, dont douze heures quotidiennes au minimum, dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. - Programmes, 3e partie).
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
Conformément à l'article 30-1 (III), troisième...

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