Décision n° 2006-822 du 12 décembre 2006 autorisant la société 7L à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre à Montpellier dans le département de l'Hérault

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°3 du 4 janvier 2007
Record NumberJORFTEXT000000820247
Date de publication04 janvier 2007
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date12 décembre 2006


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 susvisée relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2003-650 du 25 novembre 2003 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à caractère local diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre sur la zone de Montpellier (département de l'Hérault) ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 26 mars 2004, par la société 7L, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 27 juin 2006 approuvant le projet de convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société 7L ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société 7L le 27 juin 2006 ;
La société ayant été entendue en audition publique le 12 juillet 2004 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La société 7L, immatriculée le 14 avril 2004 au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le n° 453 020 380, ayant son siège social situé 15, rue Gabriel-Péri à Toulouse (31000), est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe I de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé 7L, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans l'agglomération de Montpellier, selon les conditions stipulées à l'article 2-1-1 de la convention en annexe II de la présente décision.
L'attribution des fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.


La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 1er mars 2007.
Si, dans un délai de trois mois à partir du 1er mars 2007, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention.


La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service. Pendant la durée de l'autorisation, l'activité propre de la société 7L se limite à l'exploitation du service prévu à l'article 1er de la présente décision et aux opérations qui s'y rattachent directement.


La présente autorisation est incessible.


La présente décision sera notifiée à la société 7L et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I


(1) PAR de 100 W dans le secteur d'azimut compris entre les directions d'azimuts 80° et 230°, limitée à 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 40°.


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au Conseil supérieur de l'audiovisuel les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ 7L, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, REPRÉSENTÉE PAR M. ROBERT PIETRI, PRÉSIDENT, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION LOCALE 7L Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


1re PARTIE
Objet de la convention et présentation de l'éditeur
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service 7L édité par la société 7L et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
7L est un service de télévision locale de proximité diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique à Montpellier (département de l'Hérault).
En application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service peut être repris de manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque cette reprise n'a pas pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants. Si la reprise intégrale et simultanée a pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants, un avenant à la présente convention sera conclu, en application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée pour prendre en compte les obligations particulières découlant d'une telle diffusion.


Article 1er-2
Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société anonyme au capital social de 111 111 , dénommée la société 7L, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 453 020 380. Son siège social est situé 15, rue Gabriel-Péri, à Toulouse (31000).
Figurent à l'annexe 1 de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
- la liste des mandataires sociaux ;
- le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote ;
- le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet...

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