Décision n° 2007-0278 du 29 mars 2007 portant sur l'influence significative de la société Outremer Télécom sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau mobile dans la zone Antilles-Guyane et les obligations imposées à ce titre

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°122 du 27 mai 2007
Record NumberJORFTEXT000000461542
Date de publication27 mai 2007
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date29 mars 2007


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques ;
Vu la recommandation C (2003) 497 de la Commission des Communautés européennes du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive « cadre » (recommandation « marchés pertinents ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, et D. 301 à D. 315 ;
Vu l'arrêté d'autorisation d'Outremer Télécom en date du 30 novembre 2000 ;
Vu la décision n° 2005-0960 de l'Autorité en date du 8 décembre 2005 relatives aux modalités d'application de l'obligation de séparation comptable et de comptabilisation des coûts imposée à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone, à la société Bouygues Telecom, à la société Orange Caraïbe et à la Société réunionnaise du radiotéléphone en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leur réseau respectif ;
Vu la décision n° 2005-0111 de l'Autorité en date du 1er février 2005 relative à la détermination des marchés pertinents concernant la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles d'outre-mer (décision « définition de marché ») ;
Vu la décision n° 2006-0453 portant sur la détermination des deux nouveaux marchés pertinents concernant la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles d'outre-mer ;
Vu la demande d'avis au Conseil de la concurrence en date du 13 avril 2006 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative à l'analyse complémentaire du marché de gros de la terminaison d'appel sur les réseaux mobiles d'outre-mer lancée le 13 avril 2006 et clôturée le 15 mai 2006 ;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;
Vu les éléments complémentaires relatifs à l'analyse du marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau mobile de la société Outremer Télécom dans la zone Antilles-Guyane transmis par l'Autorité au Conseil de la concurrence le 14 décembre 2006 et publiés le 19 janvier 2007 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 1er février 2007 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision portant sur l'analyse du marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau mobile d'Outremer Télécom dans la zone Antilles-Guyane, lancée le 16 février 2007 et clôturée le 16 mars 2007 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la notification des projets de décision relatifs à l'analyse du marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau mobile d'Outremer Télécom dans la zone Antilles-Guyane à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne en date du 16 février 2007 ;
Vu les observations de la Commission européenne en date du 16 mars 2007 ;
Après en avoir délibéré le 29 mars 2007 ;
Comme il sera démontré dans cette analyse, l'Autorité estime que Outremer Télécom est réputé exercer une influence significative sur le marché de la terminaison d'appel vocal sur son réseau à destination de ses clients (partie I) dans la zone Antilles-Guyane. Cette situation engendre des obstacles au développement de la concurrence susceptibles d'avoir des conséquences négatives au regard des objectifs poursuivis par l'Autorité conformément au cadre réglementaire (1), et il est donc nécessaire d'imposer à Outremer Télécom certaines obligations (parties II, III et IV).


PÉRIODE TEMPORELLE D'ANALYSE


Conformément aux prescriptions de l'article D. 303 du code des postes et des communications électroniques, il appartient à l'Autorité de fixer la durée d'application de chacune des obligations qui ne peut dépasser la date de révision prévue à l'article D. 301 du code des postes et des communications électroniques.
L'Autorité fait porter son analyse du marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau mobile d'Outremer Télécom dans la zone Antilles-Guyane sur une période allant jusqu'au 31 décembre 2007. L'Autorité vise ainsi à inscrire l'ensemble des acteurs, des DOM et de métropole, régulés sur leurs marchés respectifs relatifs à la terminaison d'appel vocal mobile dans un même cadre temporel se terminant fin 2007. Un nouveau cycle portant sur l'analyse des marchés de la terminaison d'appel mobile de l'ensemble des opérateurs mobiles français pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 sera initié prochainement.
L'Autorité s'est attachée à effectuer une analyse prospective du marché sur cette période. Néanmoins, en tant que de besoin, notamment en cas d'évolution significative de la structure du marché ou de ses acteurs, elle pourra être amenée à en effectuer une nouvelle analyse avant la fin de la période envisagée.


Description de la société Outremer Télécom


Activités de la société Outremer Télécom :
La société Outremer Télécom a obtenu sa licence d'opérateur en 1998. Outremer Télécom déploie ses services dans la téléphonie mobile et dans la téléphonie fixe.
Son chiffre d'affaires en 2005 était de 78,4 millions d'euros.

Zones de couverture d'Outremer Télécom :
La situation dans les départements d'outre-mer est particulière car les autorisations des opérateurs ne couvrent pas toutes les mêmes zones géographiques. Par ailleurs, certains opérateurs utilisent des normes différentes des normes GSM et UMTS. Enfin, tous n'ont pas ouvert commercialement leur service.
En l'espèce, Outremer Télécom a une autorisation GSM DOM 3 qui couvre les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et qui a été étendue à la collectivité départementale de Mayotte, en juillet 2006 (2). Outremer Télécom a ouvert commercialement en Guyane en novembre 2004, en novembre 2005 en Martinique et en Guadeloupe et fin 2006 à Mayotte. Seul le réseau couvrant le département de la Réunion n'a pas été ouvert commercialement.


I. - Puissance de marché d'Outremer Télécom


L'analyse de l'influence significative sur un marché se fonde sur des principes généraux (I-1), l'étude du comportement des acheteurs et des consommateurs (I-2), l'analyse du comportement tarifaire des opérateurs mobiles (I-3) et l'évolution prévisible du marché (I-4). L'analyse de l'Autorité prend en compte l'avis du Conseil de la concurrence (I-6) et les observations des autres autorités réglementaires nationales et de la Commission européenne (I-7). Il est conclu que Outremer Télécom est réputé exercer une influence significative sur le marché considéré (I-8).


I-1. Principes de la détermination d'une influence significative sur un marché
I-1.1. Principes généraux


Aux termes de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques, « est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs ».
En application des principes issus de la jurisprudence tels que rappelés dans les lignes directrices susvisées, la part de marché d'une entreprise constitue un critère essentiel, bien que non exclusif. En effet, la jurisprudence considère que la présence de parts de marchés élevées - supérieures à 50 % - permet, sauf circonstances exceptionnelles, d'établir l'existence d'une position dominante. Par ailleurs, l'évolution des parts de marchés respectives de l'entreprise et de ses concurrents, sur une période de temps appropriée, constitue un facteur complémentaire.
Les parts de marché peuvent être évaluées sur la base des volumes ou des chiffres d'affaires, l'indicateur le plus pertinent devant être défini en fonction des caractéristiques de chaque marché. L'analyse des parts de marché, bien que prospective, ne saurait toutefois suffire à établir l'existence d'une influence significative. Pour une analyse complète du développement de la concurrence sur les marchés pertinents, les lignes directrices recommandent en effet de « procéder à une analyse approfondie et exhaustive des caractéristiques économiques du marché pertinent avant de conclure à l'existence d'une puissance sur le marché ». Ainsi la Commission recommande de prendre en compte d'autres indices de nature plus qualitative tels que, notamment :
- la taille de l'entreprise ;
- le contrôle d'une infrastructure qu'il n'est pas facile de dupliquer ;
- l'avancée ou la supériorité technologique ;
- l'absence ou la faible présence de contre-pouvoir des acheteurs ;
- la diversification des produits ou des services ;
- l'intégration verticale de l'entreprise ;
- l'existence d'un réseau de distribution et de vente très développé ;
- l'absence de concurrence potentielle ;
- l'existence d'une concurrence par les prix ;
- d'autres critères tels que l'accès privilégié aux marchés des capitaux ou la présence d'économies de gamme ou d'échelle.
L'Autorité s'est efforcée de mettre en oeuvre, parmi ces critères, ceux apparaissant comme les plus appropriés dans le cadre du marché concerné par la présente analyse. Compte tenu de la structure par...

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