Décision n° 2007-0376 du 26 avril 2007 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2006

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°152 du 3 juillet 2007
Date de publication03 juillet 2007
Enactment Date26 avril 2007
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Record NumberJORFTEXT000000468667


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (15°), L. 35-3, et R. 20-31 à R. 20-39, dans leur rédaction issue du décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;
Vu les contributions à la consultation publique réalisée sur le projet de notice de déclaration du 16 mars au 6 avril 2007 ;
Après en avoir délibéré le 26 avril 2007,


I. - CONTEXTE


La loi du 31 décembre 2003 relative au service public des télécommunications et à France Télécom établit de nouvelles modalités de financement du service universel à compter de l'exercice définitif 2002.
Ainsi, l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.
Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.
Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.
Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. »
Afin de faciliter la déclaration du chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs, l'Autorité a établi un projet de notice pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2006. Dans un souci de transparence, l'Autorité a mis en consultation publique du 16 mars au 6 avril 2007 ce projet de notice. L'analyse des contributions que l'Autorité a reçues a conduit à l'élaboration d'une nouvelle version de cette notice.
II. - OBLIGATIONS POUR LES OPÉRATEURS DE DÉCLARER LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES PERTINENT POUR LE CALCUL DU COÛT DÉFINITIF DU SERVICE UNIVERSEL POUR L'ANNÉE 2006
Le décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques, publié au Journal officiel du 19 novembre 2004, précise les modalités d'application du nouveau régime juridique applicable au calcul du coût du service universel.
Ainsi, l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques modifié dispose que : « Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.
Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.
Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »
Le code des postes et des communications électroniques impose donc à l'ensemble des opérateurs, tels que définis ci-dessus, de contribuer au fonds de service universel et par conséquent de déclarer leur chiffre d'affaires pertinent au titre du calcul du coût du service universel. En l'absence de déclaration de la part d'un opérateur déterminé à la date d'échéance notifiée, l'Autorité évaluera le chiffre d'affaires pertinent sur la base des informations dont elle disposera alors.
L'Autorité rappelle par ailleurs qu'en cas de manquement à ses obligations, tout opérateur est susceptible de faire l'objet d'une procédure de sanction en vertu de l'article L. 36-11.
Les formulaires de déclaration (annexes 1 à 3 de la notice) qui leur seront adressés dans le courant du mois de mai 2007, après la présente décision du collège. L'Autorité rappelle que cette obligation de déclaration s'applique à tout opérateur de communications électroniques, qu'il soit ou non déclaré, qu'il soit ou non mentionné dans l'annexe 6 de la notice de déclaration, et qu'il se trouve ou non en deçà du seuil d'abattement de 5 millions d'euros prévu par l'article R. 20-39 à l'issue de son évaluation de chiffre d'affaires pertinent.


III. - CONTENU DE LA NOTICE DE DÉCLARATION
ANNEXÉE À LA PRÉSENTE DÉCISION


Par la présente décision, l'Autorité adopte la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2006, figurant en annexe I.
Une synthèse des modifications apportées par rapport à la notice établie pour l'évaluation définitive de l'année 2005 du 26 janvier 2006 (décision n° 2006-0021) est jointe en annexe II.
Cette version finale de la notice de déclaration ne contient pas de modification substantielle par rapport à la version mise en consultation publique.
Les opérateurs qui ont déjà préparé leur déclaration sont invités à la communiquer aux services de l'Autorité, en ayant vérifié au préalable que les modifications marginales apportées à la version en consultation publique ont bien été prises en compte. La date limite de retour de la déclaration pour l'ensemble des opérateurs concernés est fixée au 31 mai 2007. Un contrôle externe des déclarations de certains opérateurs est prévu entre le 18 juin et le 15 juillet 2007 après réception des déclarations à contrôler.
Au titre de l'évaluation définitive des prochaines années (2007 et 2008), l'Autorité consultera à nouveau le secteur, préalablement à l'envoi des notices de déclaration,
Décide :


La notice annexée en I à la présente décision et relative à la déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution au fonds de service universel pour l'année 2006 est adoptée.


Les sociétés ayant eu en 2006 des activités d'opérateur au sens de l'article L. 32 (15°) du code des postes et des communications électroniques sont tenues de contribuer au financement du service universel de l'année 2006 et doivent déclarer leur chiffre d'affaires pertinent conformément à la notice mentionnée à l'article 1er, avant le 31 mai 2007.


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I
À LA DÉCISION N° 2007-0376 DE L'AUTORITÉ
EN DATE DU 26 AVRIL 2007
NOTICE DE DÉCLARATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PERTINENT
POUR LE CALCUL DE LA CONTRIBUTION AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL POUR L'ANNÉE 2006
Introduction


L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose au deuxième alinéa que : « la contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ».
Légèrement modifié par rapport à la version utilisée en 2006 pour l'évaluation définitive 2005, le présent document, qui porte sur l'évaluation définitive des contributions au service universel au titre de l'année 2006, est destiné à faciliter la déclaration du chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs. Il a fait l'objet d'une consultation publique. D'une année à l'autre, cette notice pourra être à nouveau mise à jour pour tenir compte d'éléments nouveaux intervenus sur le marché ou d'éventuelles adaptations réglementaires lors du calcul des contributions au service universel pour les prochaines années.
Afin d'évaluer le chiffre d'affaires à déclarer, les opérateurs pourront se reporter aux informations qu'ils vont fournir au cours de l'année 2007 dans le cadre de l'Observatoire des marchés, en veillant à ce que celles-ci soient convenablement retraitées en fonction des indications du présent document.
L'ARCEP recommande que les commissaires aux comptes soient associés au processus de déclaration et souhaite que cette implication, amorcée au cours de l'exercice 2005, débouche sur la rédaction d'une attestation d'assurance modérée de la déclaration avec les systèmes d'informations de la société. Les opérateurs qui s'engageront dans une telle démarche ne seront pas pour autant exonérés du contrôle externe diligenté par l'ARCEP.


1. Cadre juridique
1.1. Loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT