Décision n° 2007-0810 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 4 octobre 2007 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français en métropole, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2008-2010

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°254 du 1 novembre 2007
Record NumberJORFTEXT000000825290
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Date de publication01 novembre 2007


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques ;
Vu la recommandation C(2003)497 de la Commission des Communautés européennes du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive « cadre » (recommandation « marchés pertinents ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE) et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, et D. 301 à D. 315 ;
Vu l'arrêté modifié relatif à la Société française du radiotéléphone (ci-après SFR), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 403 106 537, et dont le siège social est situé 42, avenue de Friedland, à Paris, en date du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2 (« autorisation SFR ») ;
Vu l'arrêté modifié relatif à la société Orange France (ci-après « Orange France »), société immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 428 706 097 RCS Nanterre, et dont le siège social est situé au 1, avenue Nelson-Mandela, 94745 Arcueil Cedex, en date du 17 août 2000 autorisant la société France Télécom Mobile SA à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 fonctionnant dans les bandes des 900 Hz et des 1800 MHz (« autorisation Orange France ») ;
Vu l'arrêté modifié relatif à la société Bouygues Telecom (ci-après « Bouygues Telecom »), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 379 480 930 RCS Versailles, et dont le siège social est situé au 21, quai du Point-du-Jour, 92640 Boulogne-Billancourt, en date du 8 décembre 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F3 (« autorisation Bouygues Telecom ») ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public (« autorisation Orange France, UMTS ») ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 autorisant la Société française du radiotéléphone à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public (« autorisation SFR, UMTS ») ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 2002 autorisant la société Bouygues Telecom à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public (« autorisation Bouygues Telecom, UMTS ») ;
Vu les décisions n° 2004-0936 à n° 2004-0939, n° 2005-0111 à n° 2005-0118, n° 2006-0779, n° 2007-0277 et n° 2007-0278 en date du 9 décembre 2004, du 1er février 2005, du 14 septembre 2006 et du 29 mars 2007 relatives à la régulation des marchés de terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles sur la période 2005-2007 ;
Vu les décisions n° 2005-0960, n° 2007-0128 et n° 2007-0129 de l'Autorité en date du 8 décembre 2005 et du 5 avril 2007 relatives aux modalités d'application de l'obligation de séparation comptable et de comptabilisation des coûts imposée à certains opérateurs mobiles en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal ;
Vu la consultation publique relative à la structure d'un modèle technico-économique de coûts d'un opérateur mobile métropolitain lancée le 9 février 2007 et clôturée le 9 mars 2007 ;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;
Vu la consultation publique sur l'analyse du marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles lancée le 14 mars 2007 et clôturée le 16 avril 2007 ;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;
Vu la consultation publique lancée sur les référentiels de coûts des opérateurs mobiles métropolitains utilisés dans le cadre de la tarification du service de terminaison d'appel vocal mobile lancée le 8 juin 2007 et clôturée le 9 juillet 2007 ;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;
Vu la demande d'avis au Conseil de la concurrence relative à l'analyse des marchés de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en date du 26 avril 2007 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 19 juin 2007 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative aux projets de décision sur la détermination des marchés pertinents relatif à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français en métropole et outre-mer, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2008-2010, lancée le 24 juillet 2007 et clôturée le 14 septembre 2007 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la notification des projets de décision sur la détermination des marchés pertinents relatif à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français en métropole et outre-mer, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2008-2010 à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne en date du 24 juillet 2007 ;
Vu les observations de la Commission européenne en date du 13 septembre 2007 ;
Après en avoir délibéré le 4 octobre 2007,



L'exercice de délimitation des marchés pertinents a pour but de définir le contour, en termes de produits et services et en termes géographiques, des marchés susceptibles d'être régulés ex ante. Cet exercice est, en application des dispositions de la directive « cadre », effectué en accord avec les principes issus du droit de la concurrence. Conformément aux lignes directrices de la Commission européenne (4), cette analyse se fonde notamment sur un examen des caractéristiques du produit et sur la substituabilité du côté de l'offre et du côté de la demande. La définition géographique des marchés résulte notamment de l'examen du territoire principal d'activité commerciale des opérateurs.




2.1. Présentation des marchés de détail


L'Autorité évoque dans cette partie les marchés de détail en tant que marchés associés au marché de gros. Au cas d'espèce, cet examen n'entraîne aucune conséquence en termes de délimitation du marché pertinent à qualifier au titre de la régulation sectorielle.
En premier lieu, il convient de souligner la correspondance entre les marchés principaux de l'activité commerciale de détail et les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal mobile. Géographiquement, ces marchés sont segmentés selon les zones suivantes : la métropole, la Réunion et Mayotte, les Antilles (comprenant les îles de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy) associées à la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon.
En termes de marchés de produits et services, trois classes de services en aval du marché de gros de la terminaison d'appel vocal mobile peuvent être distingués au détail :
- les services de communications mobile vers mobile ;
- les services de communications fixe vers mobile ;
- les services de convergence fixe-mobile.
Les services de communications mobile vers mobile, qui forment la première classe de services, peuvent être envisagés comme appartenant à un marché global des services mobiles : le client consomme une offre, consistant en une formule tarifaire lui donnant accès à une variété de services de communication en mobilité (voix, SMS, data, itinérance internationale, etc.) et assortie parfois d'une durée d'engagement, notamment en contrepartie d'un terminal subventionné. L'opérateur assure en effet très souvent, en sus de la fourniture de services de communications électroniques, la distribution et le renouvellement des terminaux mobiles dans le cadre de la politique de fidélisation des clients via un système de points fidélité, de subventions des terminaux, de multiplication des accords de marque qu'il a pu mettre en place. Dans ce contexte, l'ensemble des services mobiles peut être considéré comme un « bouquet » (5) de services consommés de façon liée avec, pour principal produit et donc principal inducteur de coûts et de revenus, la voix.






Le marché de la téléphonie mobile s'est fortement développé notamment sous l'effet d'offres de communications « postpayées » vendues sous forme de forfaits et ne distinguant pas ou peu, au moins initialement, les appels on net des appels off net. Ces offres présentent notamment l'avantage d'être très lisibles pour les consommateurs.
Au cours des cinq dernières années, les communications mobile vers mobile, et plus précisément on net, se sont fortement développées (6). Alors qu'elles ne représentaient que 35,7 % au début de l'année 2001 (contre 41,7 % pour les communications mobiles vers fixe national), leur proportion s'élève à 52,5 % au troisième trimestre 2006 (contre 19,9 % pour les communications mobiles vers fixe national). Parallèlement au développement d'offres tarifaires on net très avantageuses pour les clients, les pratiques de différenciation tarifaire au détail -...

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