Décision n° 2007-486 du 24 juillet 2007 autorisant la société Demain à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°195 du 24 août 2007
Enactment Date24 juillet 2007
Record NumberJORFTEXT000000618262
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication24 août 2007


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2006-452 du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair ou sous condition d'accès par voie numérique hertzienne sur la région parisienne ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 13 novembre 2006 par la société Demain, le dossier de candidature l'accompagnant et l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 juin 2007 approuvant le projet de convention entre le conseil et la société Demain ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Demain le 16 juillet 2007 ;
Les représentants de la société ayant été entendus en audition publique le 4 avril 2007 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La société Demain est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale dénommé « Demain IDF », diffusé en clair en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe II.


La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date du début des émissions, qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation de l'opérateur de multiplex. Si, dans le délai d'un mois à partir de cette date, la société n'a pas commencé l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut déclarer l'autorisation caduque.


La société contribuera aux coûts du réaménagement des fréquences de diffusion en mode analogique dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003.


La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service est de 165 millièmes. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.


La présente décision sera notifiée à la société Demain et publiée au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I




Le site de diffusion de la tour Eiffel est donné à titre indicatif.
Contraintes techniques particulières :
- canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone ;
- canal numérique adjacent inférieur à un canal numérique reçu dans la zone.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ DEMAIN, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DEMAIN IDF
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28 et de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


1re PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 et de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service Demain IDF, édité par la société Demain, et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
Demain IDF est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la région parisienne pour une population recensée supérieure à dix millions d'habitants, en temps partagé avec les services BDM, CINAPS et TELE BOCAL, dans les conditions définies à l'article 3-1-1 (I, Programmes, 3e partie), et qui peut faire l'objet d'une reprise intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas les fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Article 1er-2
Éditeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société anonyme au capital de 2 997 497,88 EUR, dénommée Demain, immatriculée le 26 septembre 1997 au RCS de Nanterre sous le numéro 413 909 029. Son siège social est situé 1, rue Patry à Bagneux 92220.
Figurent à l'annexe I de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date, les informations suivantes :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
- la liste des mandataires sociaux ;
- le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote ;
- le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel la société ou l'un de ses actionnaires est soumis.


2e PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. - DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 25 juillet 2006 et publié le 19 septembre 2006 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur...

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