Décision n° 2007-518 du 20 mars 2007 portant reconduction de l'autorisation délivré à la société Antenne Réunion en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Réunion

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°188 du 15 août 2007
Record NumberJORFTEXT000000826531
Enactment Date20 mars 2007
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication15 août 2007


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu la décision n° 2002-419 du 23 juillet 2002 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Antenne Réunion ;
Vu la décision n° 2006-567 du 19 septembre 2006 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Antenne Réunion ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Antenne Réunion le 20 mars 2007 ;
La société Antenne Réunion ayant été entendue en audition publique le 24 octobre 2006 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'autorisation n° 2002-419 du 23 juillet 2002 susvisée attribuée à la société Antenne Réunion est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 26 septembre 2007.


La société Antenne Réunion est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe I de la présente décision pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé Antenne Réunion, selon les conditions stipulées à l'article 2-1-1 de la convention figurant à l'annexe II de la présente décision.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant à l'annexe II.


La société titulaire de l'autorisation est tenue d'assurer l'exploitation directe du service pendant toute la durée de l'autorisation.


La présente décision sera notifiée à la société Antenne Réunion et publiée au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I




Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1° Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2° Dans le cas où les informations mentionnées au 1° seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ ANTENNE RÉUNION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, REPRÉSENTÉE PAR M. CHRISTOPHE DUCASSE, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION LOCALE ANTENNE RÉUNION
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes.
En application des dispositions de l'article 28 et de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


1re PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION
ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service Antenne Réunion édité par la société Antenne Réunion et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
Antenne Réunion est un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique et par satellite dans le département de La Réunion.


Article 1-2
Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société anonyme, dénommée Antenne Réunion, au capital social de 1 676 939 EUR. Son siège social est situé : La Technopole, BP 80001, 97801 Saint-Denis-de-la-Réunion Cedex 9.
Figurent à l'annexe I de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date les informations suivantes :
- la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
- la liste des mandataires sociaux ;
- le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
L'éditeur soumet au préalable au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute modification des données figurant au présent article.


2e PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. - DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dénommé Antenne Réunion, pour quatorze heures quotidiennes au minimum, dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I-Programmes).
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
L'éditeur s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La prise en charge éventuelle d'une partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.


Article 2-1-2
Couverture territoriale


L'éditeur assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode analogique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.


II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale


L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Il appartient notamment à l'éditeur d'interrompre toute intervention, y compris dans les émissions de libre antenne, dès lors qu'elle serait en contradiction avec les principes énoncés aux chapitres II et III relatifs aux obligations générales et déontologiques de la présente convention.


Article 2-2-2
Langue française


La langue de diffusion est le français. Le créole est utilisé dans certaines émissions. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux oeuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.


Article 2-2-3
Propriété intellectuelle


L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.


III. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Article 2-3-1
Principe général


Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur...

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