Décision n° 2007-722 du 11 septembre 2007 autorisant l'Association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15 à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans la zone de La Roche-sur-Yon (département de la Vendée)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°214 du 15 septembre 2007
Record NumberJORFTEXT000000651089
Date de publication15 septembre 2007
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date11 septembre 2007


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-944 du 22 novembre 2005 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à vocation local diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Vendée ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 1er mars 2006 par l'Association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15 et le dossier de candidature l'accompagnant, ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 20 mars 2007 approuvant le projet de convention entre le Conseil et l'Association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15 le 5 septembre 2007 ;
La société ayant été entendue en audition publique le 26 avril 2006 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'Association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15 déclarée le 17 juillet 1992 auprès de la préfecture de La Roche-sur-Yon (Vendée), ayant son siège social situé galerie Bonaparte, 8, place Napoléon, à La Roche-sur-Yon (85000), est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé Canal 15, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans la zone de La Roche-sur-Yon, selon les conditions stipulées à l'article 2-1-1 de la convention constituant l'annexe II de la présente décision.
L'attribution de la fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications entraînées par ces conditions.


La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 15 septembre 2007.
Si, dans un délai de trois mois à partir du 15 septembre 2007, l'Association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15 n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut déclarer l'autorisation caduque.
Le service est exploité pendant toute la durée de l'autorisation.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention annexée à la présente décision.


L'association est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service.


La présente décision sera notifiée à l'Association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15 et publiée au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I




Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA GESTION DU CANAL LOCAL CANAL 15, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, REPRÉSENTÉE PAR M. GÉRARD BRUNET, PRÉSIDENT, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION CANAL 15
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes :


1re PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION
ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service Canal 15 édité par l'Association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15 et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
Canal 15 est un service de télévision locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique en temps partagé à La Roche-sur-Yon (département de la Vendée) avec le service TV Vendée édité par la SAEML Vendée Images, dans les conditions de partage définies dans l'accord du 27 juin 2006 figurant en annexe I.
En application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée le service peut être repris de manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque cette reprise n'a pas pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants. Si la reprise intégrale et simultanée a pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants, un avenant à la présente convention sera conclu, en application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée pour prendre en compte les obligations particulières découlant d'une telle diffusion.


Article 1er-2
Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une Association loi 1901 dénommée l'Association pour la promotion et la gestion du canal local Canal 15, déclarée auprès de la préfecture de La Roche-sur-Yon le 17 juillet 1992. Son siège social est situé galerie Bonaparte, 8, place Napoléon à La Roche-sur-Yon (85000).
Figurent à l'annexe II de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
- le récepissé de déclaration de l'Association auprès de la sous-préfecture de La Roche-sur-Yon ;
- la composition du bureau de l'Association ;
- par avenants seront annexées à la présente convention les copies des conventions d'objectifs et de moyens signées entre l'Association pour la promotion et la gestion du canal local : Canal 15 et la ville de La Roche-sur-Yon, le GIE Grand Ouest et la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire ;
- le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article.


2e PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. - DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dénommé Canal 15 en temps partagé dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I-Programmes, 3e partie) selon les modalités fixées dans l'accord figurant à l'annexe I.
Le service sera exploité pendant toute la durée de...

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