Décision n° 2008-0165 du 12 février 2008 relative aux règles de comptabilisation, en application de l'article L. 5-2 (6°) du code des postes et des communications électroniques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0075 du 29 mars 2008
Date de publication29 mars 2008
Record NumberJORFTEXT000018501463
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date12 février 2008


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive postale 97/67/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, et notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 2, L. 5-2 (6°), R. 1-1-14 ;
Vu la décision n° 2007-0443 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 mai 2007 relative aux spécifications des systèmes de comptabilisation, en application de l'article L. 5-2 (6°) du code des postes et des communications électroniques ;
Vu le document « Le système de comptabilité réglementaire de La Poste » transmis par celle-ci par courrier en date du 29 décembre 2006 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité sur le projet de décision relative aux règles de comptabilisation de La Poste, en application de l'article L. 5-2 (6°) du code des postes et des communications électroniques, menée du 29 novembre 2007 au 11 janvier 2008 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Après en avoir délibéré le 12 février 2008,
La présente décision porte sur les règles de comptabilisation du système de comptabilité réglementaire de La Poste. Elle s'inscrit dans le cadre d'une consultation publique et fait suite à un travail préliminaire avec La Poste sur les caractéristiques de son système de comptabilisation et des règles d'allocation des coûts.
Elle tient compte de l'organisation actuelle de La Poste et s'appuie sur la présentation faite par La Poste de son système de comptabilisation à travers le document « Le système de comptabilité réglementaire de La Poste ».
Elle précise les règles applicables à partir des comptes relatifs à l'année 2007. Cette décision sera, le cas échéant, complétée ou amendée pour la production des comptes relatifs aux années ultérieures.



I. ― Le cadre réglementaire


Selon les dispositions de l'article 14 de la directive postale 97/67/CE modifiée :
« 2. Les prestataires du service universel tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés au moins pour chacun des services compris dans le secteur réservé, d'une part, et pour les services non réservés, d'autre part. Les comptes relatifs aux services non réservés doivent établir une nette distinction entre les services qui font partie du service universel et ceux qui n'en font pas partie. Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente des principes de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifiés.
3. Sans préjudice du paragraphe 4, la comptabilité visée au paragraphe 2 répartit les coûts entre tous les services réservés et les services non réservés de la façon suivante :
a) les coûts qui peuvent être directement affectés à un service particulier le sont ;
b) les coûts communs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être directement affectés à un service particulier, sont répartis comme suit :
i) chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts eux-mêmes ;
ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible ; le rapport indirect est fondé sur des structures de coût comparables ;
iii) lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d'un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre, d'une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services réservés et, d'autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services.
4. D'autres systèmes de comptabilité analytique ne peuvent être appliqués que s'ils sont compatibles avec les dispositions du paragraphe 2 et s'ils ont été approuvés par l'autorité réglementaire nationale. La Commission est informée avant l'application de ces autres systèmes. »
Conformément à l'article R. 1-1-14 du code des postes et des communications électroniques : « La Poste présente une comptabilité analytique comportant des comptes séparés pour chacun des services dont l'exclusivité lui est réservée et distinguant, parmi les autres services, ceux qui relèvent de l'offre de service universel, de la mission de transport de la presse bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse et de ses autres activités. »
Aux termes de l'article L. 5-2 (6°) du même code, l'Autorité, « (...) afin de mettre en œuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel, précise les règles de comptabilisation des coûts, établit les spécifications des systèmes de comptabilisation et veille au respect, par le prestataire du service universel, des obligations relatives à la comptabilité analytique fixées dans le décret prévu à l'article L. 2. A ce titre, dans le champ du service universel, l'Autorité reçoit communication des résultats des vérifications des commissaires aux comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle fait vérifier annuellement, aux frais du prestataire du service universel, par un organisme qu'elle agrée, compétent et indépendant du prestataire du service universel, la conformité des comptes du prestataire du service universel aux règles qu'elle a établies. Elle veille à la publication, par les soins de l'organisme indépendant agréé, d'une déclaration de conformité (...) ».
En application de ces dispositions, l'Autorité précise les règles de comptabilisation des coûts.


II. ― Les objectifs poursuivis par l'Autorité


Aux termes de l'article L. 5-2 (6°) précité du code des postes et des communications électroniques, il appartient à l'Autorité de « mettre en œuvre les principes de séparation et de transparence des comptes, en particulier pour garantir les conditions de financement du service universel ».
L'Autorité doit donc être en mesure d'analyser l'équilibre économique du service universel et d'apprécier le respect des principes tarifaires des prestations.
De plus, aux termes des dispositions de l'article 12 de la directive 97/67/CE modifiée « Les Etats membres prennent des mesures pour que les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service universel soient conformes aux principes suivants : (...) les prix doivent être orientés sur les coûts (...).
― les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires ;
― lorsqu'ils appliquent des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d'envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs clients, les prestataires du service universel sont tenus de respecter les principes de transparence et de non-discrimination en ce qui concerne tant les tarifs proprement dits...

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