Décision n° 2008-0409 du 8 avril 2008 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à la société TéléDiffusion de France

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0140 du 17 juin 2008
Date de publication17 juin 2008
Enactment Date08 avril 2008
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Record NumberJORFTEXT000018998904


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive accès ») ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 38 I, et D. 303 à D. 314 ;
Vu la déclaration de la société TéléDiffusion de France (TDF) en date du 12 janvier 2005 en tant qu'opérateur de réseau ouvert au public ;
Vu la recommandation de la Commission européenne du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques (JOCE L 266/64 du 11 octobre 2005) ;
Vu la position commune ERG (05) 29 du Groupe des régulateurs européens portant sur les lignes directrices pour la mise en œuvre de la recommandation de la Commission européenne concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques ;
Vu l'avis n° 06-01 du Conseil de la concurrence en date du 18 janvier 2006 relatif à une demande d'avis de l'Autorité en application de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques portant sur l'analyse des marchés de gros des services de diffusion audiovisuelle ;
Vu la décision n° 2006-0160 de l'Autorité en date du 6 avril 2006 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels et sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché ;
Vu la décision n° 2006-0161 de l'Autorité en date du 6 avril 2006 portant sur les obligations imposées à TDF en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels ;
Vu la décision n° 2008-0164 de l'Autorité en date du 7 février 2008 fixant le taux de rémunération du capital pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire de TDF pour les années 2008 et 2009 ;
Vu la consultation publique lancée par l'Autorité le 30 novembre 2007 et clôturée le 7 janvier 2008 portant sur les modalités de mise en œuvre des obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à TDF ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la notification du projet de décision portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à TDF, à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des autres Etats membres de l'Union européenne en date du 28 février 2008 ;
Vu les commentaires de la Commission européenne en date du 28 mars 2008 ;
Vu la consultation publique menée parallèlement à la procédure de notification à la Commission européenne du 28 février au 28 mars 2008 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Après en avoir délibéré le 8 avril 2008,

INTRODUCTION

La présente décision concerne les modalités de mise en œuvre des obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à la société TéléDiffusion de France (TDF) sur le marché de gros des services de diffusion de la télévision hertzienne terrestre (TNT).
Comme le dispose l'article 1er de la recommandation de la Commission européenne susvisée, l'obligation de mettre en œuvre un système de comptabilisation des coûts a pour but de garantir que les opérateurs notifiés appliquent des critères équitables, objectifs et transparents pour allouer leurs coûts aux services fournis dans le cas où ils sont soumis à des obligations de contrôle des prix ou d'orientation des prix vers les coûts ». En effet, un système de comptabilisation des coûts est construit de façon à répartir l'ensemble des coûts encourus par l'entreprise sur l'ensemble des produits qu'elle commercialise et de les confronter aux revenus de ces produits. Il est ainsi une vue d'ensemble et de référence sur les coûts, nécessaire aux objectifs de régulation, en particulier pour vérifier le respect des obligations de contrôle tarifaire. En outre, la mise en œuvre de la comptabilisation des coûts constitue un préalable à la mise en œuvre d'une séparation comptable.
En ce qui concerne l'objet de l'obligation de séparation comptable, le même article dispose qu'il est de représenter le plus fidèlement possible le comportement de parties de l'entreprise de l'opérateur notifié comme si elles avaient fonctionné en qualité d'entreprises distinctes et, dans le cas d'entreprises verticalement intégrées, d'empêcher les discriminations en faveur de leurs propres activités et les subventions croisées abusives ». Ainsi, la séparation comptable consiste en la production de comptes séparés en fonction d'une découpe pertinente de l'entreprise soumise à cette obligation, nécessaires pour poursuivre les objectifs de la régulation, et en particulier pour vérifier le respect de l'obligation de non-discrimination, lorsqu'elle s'applique, et l'absence de subventions croisées abusives.

I. ― CONTEXTE ET CADRE RÉGLEMENTAIRE
a. Cadre réglementaire et juridique

A l'issue d'une analyse de marché, l'Autorité est en mesure d'imposer différentes obligations aux opérateurs disposant d'une influence significative sur un marché donné. Au titre des obligations d'interconnexion et d'accès, elle peut, conformément à l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) imposer des obligations de transparence, de non-discrimination, d'accès, de contrôle tarifaire, de séparation comptable et de comptabilisation des coûts.
La comptabilisation des coûts et la séparation comptable apparaissent comme deux obligations distinctes, prévues respectivement dans les articles 13 et 11 de la directive accès ».
Sur les marchés de gros, la comptabilisation des coûts entre dans le cadre des obligations relatives au contrôle des prix. En effet, l'article 13 de la directive accès » susvisée dispose que les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément aux dispositions de l'article 8, imposer des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris les obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsque l'analyse du marché indique que l'opérateur pourrait, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals. [...] ».
La séparation comptable est prévue à l'article 11 de la directive accès » susvisée, transposé à l'article L. 38-I (5°) du CPCE, qui prévoit les obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts dans les termes suivants : isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilisation des services et activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article [...] ». Les obligations comptables doivent ainsi permettre de vérifier en particulier le respect de l'obligation de non-discrimination dans la fourniture de prestations d'interconnexion ou d'accès et des obligations de ne pas pratiquer des tarifs excessifs ou d'éviction et de pratiquer des tarifs reflétant les coûts.
Les modalités d'application de l'article L. 38-I (5°) sont explicitées à l'article D. 312 du CPCE. En outre, dans le cas où l'opérateur se voit imposer des obligations de contrôle tarifaire, l'article D. 311 du CPCE dispose que l'Autorité est compétente pour préciser les mécanismes de recouvrement des coûts ainsi que les méthodes de tarification et de comptabilisation des coûts, ces dernières pouvant être distinctes de celles appliquées par l'opérateur.
Dans le cas où l'opérateur se voit imposer une obligation de non-discrimination, l'article D. 309 dispose que les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils [les opérateurs] offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l'Autorité ».
Enfin, dans une perspective d'harmonisation de la mise en œuvre des obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable, la Commission européenne a publié la recommandation du 19 septembre 2005 susvisée. Le Groupe des régulateurs européens (GRE) a également travaillé sur ce sujet et publié différents documents : d'une part, un avis sur la révision de la recommandation sur la séparation comptable et la comptabilisation des coûts de 1998, accompagné d'annexes détaillées portant sur les aspects de mise en œuvre opérationnelle de ces obligations (ERG [04] 15rev1), et, d'autre part, la position commune susvisée portant sur les lignes directrices de mise en œuvre de la recommandation sur la séparation comptable et la comptabilisation des coûts ».

b. Les obligations comptables imposées

Par la décision n° 2006-0160 susvisée, l'Autorité a défini comme pertinent pour une régulation ex ante le marché de gros amont des services de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels, en modes analogique et numérique, sur les territoires de la métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. Il s'agit du marché de l'accès aux infrastructures de TDF. Elle a également désigné TDF comme exerçant une influence significative sur ce marché...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT