Décision n° 2008-09 du 15 janvier 2008 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Antilles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0032 du 7 février 2008
Enactment Date15 janvier 2008
Record NumberJORFTEXT000018081462
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication07 février 2008


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-1 et 30 ;
Vu la décision n° 93-7 du 5 janvier 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel complétée et modifiée autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe et la convention conclue le 4 janvier 1993 ;
Vu la décision n° 2003-125 du 7 janvier 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Antilles ;
Vu la décision n° 2007-11 du 17 janvier 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Canal Antilles ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'autorisation dont est titulaire la société Canal Antilles est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 12 février 2008.


La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe II à la présente décision.


La présente décision sera notifiée à la société Canal Antilles et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I
Guadeloupe



AGGLOMÉRATION, SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR MAXIMALE

CANAL

DÉCALAGE

Basse-Terre - La Citerne

1 200 m

60 kW (1)

42 H

« 0 »

Bouillante - Village

320 m

60 W (2)

34 H


Capesterre - Le Haut du Morne

165 m

25 W (3)

25 V


Deshaies 1 - Piton Sainte-Rose

386 m

65 W (4)

46 H


Gustavia 1 - Morne Lurin

212 m

100 W (5)

25 H


Gustavia 2 - Colombier

176 m

15 W (6)

64 H


La Désirade - Morne Cybèle

225 m

6 W (7)

29 H


Marigot - Pic du Paradis

464 m

770 W (8)

44 H


Morne-à-Louis

788 m

1,3 kW (9)

58 H

+ 32/12

Pointe-à-Pitre - Arnouville

52 m

470 W (10)

28 H

« 0 »

Saint-Martin - Basse-Terre

19 m

30 W (11)

33 H


Saint-Barthélemy 4 - Morne Toiny

109 m

20 W (12)

55 H



(1) PAR de 60 kW dans la direction d'azimut 50°, 30 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 180°, 10 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 10° .
(2) PAR de 60 W dans la direction d'azimut 190°, 35 W dans la direction d'azimut 340°.
(3) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 240°.
(4) PAR de 65 W dans la direction d'azimut 85°, 65 W dans la direction d'azimut 235, 65 W dans la direction d'azimut 340°.
(5) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 110°.
(6) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 85°, 15 W dans la direction d'azimut 185°, 15 W dans la direction d'azimut 315°.
(7) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 70°, 6 W dans la direction d'azimut 210°.
(8) PAR de 770 W dans la direction d'azimut 130°, 120 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 90°.
(9) PAR de 1,3 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 200°, 200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 300°.
(10) PAR de 230 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 100°, 470 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 115° et 200°, 470 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 275° et 345°.
(11) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 120°.
(12) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 205° et 320°.


Martinique



AGGLOMÉRATION, SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR MAXIMALE

CANAL

DÉCALAGE

Bellefontaine - Le Ventre à Terre

60 m

35 W (1)

36 H


Fort-de-France - Morne Bigot

474 m

8 kW (2)

29 H

« 0 »

Grand'Rivière - Habitation Beauséjour

165 m

100 W (3)

43 H


La Trinité - Morne Pavillon

219 m

7 kW (4)

25 H

« 0 »

Le Carbet - Morne Lajus

115 m

12 W (5)

24 H


Le Morne Vert - Morne Moulinguet

490 m

27 W (6)

64 H

« 0 »

Macouba - Habitation Bellevue

273 m

180 W (7)

29 H


Morne Rouge - L'Aileron

878 m

1,4 kW (8)

46 H

+ 32/12

Rivière Pilote - Morne Aca

304 m

190 W (9)

50 H

« 0 »

Saint-Pierre - Morne Folie

131 m

600 W (10)

34 H



(1) PAR de 35 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 160°.
(2) PAR de 8 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 75°, 5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 135°, 1 kW dans la direction d'azimut 215°.
(3) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 290°.
(4) PAR de 7 kW dans la direction d'azimut 165°, 7 kW dans la direction d'azimut 295°.
(5) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 155° et 25°.
(6) PAR de 27 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 245° et 125°.
(7) PAR de 180 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 130°.
(8) PAR de 1,4 kW dans la direction d'azimut 65°, 1,4 kW dans la direction d'azimut 180°.
(9) PAR de 190 W dans la direction d'azimut 280°, 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 140°.
(10) PAR de 600 W dans la direction d'azimut 140° , 150 W dans la direction d'azimut 340°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I
CONVENTION


Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Antilles, ci-après dénommée la société, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


I. - Objet de la convention
Article 1er


La société Canal Antilles édite un service de télévision privé à diffusion locale composé de trois programmes, actuellement dénommés Canal+ Antilles, Canal+ Cinéma Antilles, Canal+ Sport Antilles, respectivement constitué majoritairement des émissions de Canal+, des émissions de Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent au moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d'accès particulières dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe :
― Canal+ Antilles, diffusé par voie hertzienne en mode analogique et par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
― Canal+ Cinéma Antilles, diffusé uniquement par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
― Canal+ Sport Antilles, diffusé uniquement par des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Ce service est un service de cinéma de premières diffusions à programmation multiple dont l'objet principal est la programmation d'œuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Celle-ci est notamment complétée par la programmation d'œuvres audiovisuelles et de retransmissions sportives.
La reconnaissance par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au service Canal+, de la qualité de service de cinéma de premières exclusivités au sens du deuxième alinéa de l'article 6-3 du décret n° 90-66 modifié vaut pour le service faisant l'objet de la présente convention.
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
La présente convention fixe également les modalités de diffusion et de rediffusion intégrale ou partielle du service de télévision en trois programmes. Ces rediffusions s'effectuent selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers.


II. - De la société Canal Antilles
Article 2-1


La société Canal Antilles est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée au capital de 3 200 000 euros.
La composition du capital de la société, en actions et en droits de vote, est la suivante :


ACTIONS ET DROITS DE VOTE

No
...

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