Décision n° 2008-1056 du 25 novembre 2008 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Télévision Loire 7

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 28 décembre 2008
Record NumberJORFTEXT000019997341
Date de publication28 décembre 2008
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date25 novembre 2008


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28-1 et 30 ;
Vu la décision n° 2003-653 du 25 novembre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par les décisions n° 2004-360 du 7 septembre 2004 et la décision n° 2005-680 du 6 septembre 2005, autorisant l'association Télévision Loire 7 à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Loire ;
Vu la décision n° 2007-930 du 6 novembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à l'association Télévision Loire 7 et la convention conclue le 7 mai 2008 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'autorisation dont est titulaire l'association Télévision Loire 7 est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2009, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.


L'association est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe 1 à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé TL7, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Loire.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe 2 à la présente décision.


La présente décision sera notifiée à l'association Télévision Loire 7 et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E 1
FRÉQUENCES ANALOGIQUES POUR L'EXPLOITATION DU SERVICE TL7 TÉLÉVISION
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

AGGLOMÉRATION/SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

Saint-Héand - Monnichard

925 m

1 200 W (1)

52 H

0

Saint-Galmier - Les Luchères

560 m

700 W (2)

41 H

+ 32/12

Saint-Just-Saint-Rambet - Les Bruyat

452 m

15 W (3)

51 H

+ 32/12

(1) PAR de 1 200 W dans la direction d'azimut 340°.
(2) PAR de 700 W dans la direction d'azimut 85°.
(3) PAR de 15 W dans le secteur d'azimuts 0/60°.
Sous réserve de stabilisation du canal 41 de la station Amplepuis-Granges Neuves à « 0 ».



Le CSA se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
Les sites sont mentionnés à titre indicatif. L'attention des candidats est attirée sur le fait que la couverture effective des fréquences proposées sera fonction du site effectivement utilisé et sera en tout état de cause inférieure à la zone géographique d'appel figurant en annexe 2. En effet, en raison des contraintes techniques, le canal 52 ne peut être utilisé de manière concomitante sur le site de Saint-Héand.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de 2 mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E 2


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET L'ASSOCIATION TÉLÉVISION LOIRE 7, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, REPRÉSENTÉE PAR PIERRE GRANOTIER, PRÉSIDENT, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE TL7
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


1re PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application des articles 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service TL7 édité par l'association Télévision Loire 7 et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
TL7 est un service de télévision locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dans la plaine du Forez (Loire).
En application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service peut être repris de manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque cette reprise n'a pas pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants. Si la reprise intégrale et simultanée a pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants, un avenant à la présente convention sera conclu, en application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour prendre en compte les obligations particulières découlant d'une telle diffusion.


Article 1er-2
Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une association loi 1901 dénommée Télévision Loire 7, déclarée à la sous-préfecture de Montbrison le 30 septembre 1994. Son siège social est situé 2 bis, rue Joseph-Cugnot à Andrézieux-Bouthéon (42160).
Figurent à l'annexe I de la présente convention, tels qu'ils se présentent à cette même date :
― le récépissé de déclaration de l'association auprès de la sous-préfecture de Montbrison ;
― la composition du bureau de l'association ;
― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
― la copie du contrat d'objectifs et de moyens passés entre la SAEML Loire Télé et l'association TL7 sera annexée par avenant à la présente convention, conformément à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article.


2e PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. ― Diffusion du service
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dénommé TL7 diffusé 24 heures sur 24, dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. ― Programmes, 3e partie).
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
L'éditeur s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La prise en charge éventuelle d'une partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à...

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