Décision n° 2008-1059 du 25 novembre 2008 autorisant la société Loire Télé à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Saint-Etienne

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 28 décembre 2008
Record NumberJORFTEXT000019997386
Date de publication28 décembre 2008
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date25 novembre 2008


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2007-964 du 6 novembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie numérique hertzienne sur la zone de Saint-Etienne ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 14 février 2007 par la société Loire Télé, le dossier de candidature l'accompagnant et l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 12 novembre 2008 approuvant le projet de convention entre le conseil et la société Loire Télé ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Loire Télé le 25 novembre 2008 ;
La société ayant été entendue en audition publique le 28 mai 2008 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La société Loire Télé est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale dénommé TL 7 Horizon numérique, diffusé en clair en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe II de la présente autorisation.


La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 1er décembre 2008. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.


La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.


La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service est de 165 millièmes. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.


La présente décision sera notifiée à la société Loire Télé et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I



PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL/POLARISATION

Saint-Etienne

Croix de Guizay

966 m

560 W (1)

50H

(1) PAR de 560 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 285° et 75°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ LOIRE TÉLÉ, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TL 7 HORIZON NUMÉRIQUE
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes :


1re PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉVENTION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service TL 7 Horizon numérique édité par la société Loire Télé et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
TL 7 Horizon numérique est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Le service est repris de manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Article 1er-2
Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société anonyme d'économie mixte locale au capital de 1 068 000 €, dénommée Loire Télé, immatriculée le 11 mars 2004 au RCS de Montbrison sous le numéro 452 440 068. Son siège social est situé 2 bis, avenue Joseph-Cugnot, à Andrézieux-Bouthéon (42160).
Figurent à l'annexe I de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
― la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
― la liste des mandataires sociaux ;
― le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote ;
― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
― la copie des contrats d'objectifs et de moyens conclus entre la société Loire Télé et les collectivités territoriales.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel la société ou l'un de ses actionnaires est soumis.


2e PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. - Diffusion du service
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le conseil lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. ― Programmes, 3e partie).


Article 2-1-2
Couverture territoriale


L'éditeur fait...

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