Décision n° 2008-990 du 6 novembre 2008 portant reconduction de l'autorisation de la société Canal 10 à exploiter un service de télévision généraliste d'expression et d'informations locales diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dans le département de la Guadeloupe

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0002 du 3 janvier 2009
Record NumberJORFTEXT000020025756
Date de publication03 janvier 2009
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date06 novembre 2008


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-1 et 30 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 modifiée susvisée du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 98-828 du 17 novembre 1998 reconduite par la décision n° 2003-266 du 27 mai 2003 autorisant la société Canal 10 à exploiter un service de télévision privé local ;
Vu la décision n° 2007-1099 du 11 décembre 2007 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Canal 10 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal 10 le 13 mai 2008 ;
La société Canal 10 ayant été entendue en audition publique le 15 janvier 2008 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La société Canal 10, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre le 4 mai 1998, est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales dénommé Canal 10, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dans le département de la Guadeloupe, selon les conditions stipulées dans la convention constituant l'annexe II de la présente décision.
L'attribution de cette fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant en charge les coûts des modifications induites par ces conditions.


La durée de l'autorisation est de cinq ans à compter du 13 décembre 2008.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention annexée à la présente décision.


La société titulaire de l'autorisation est tenue d'assurer elle-même l'exploitation du service pendant toute la durée de l'autorisation.


La présente décision sera notifiée à la société Canal 10 et publiée Journal officiel de la République française.



A N N E X E I




PRINCIPALE VILLE
desservie

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR MAXIMALE

CANAL/
polarisation

BASSE-TERRE.

La Citerne

1 200

60 kW (1)

39 H

(1) PAR de 60 kW dans la direction d'azimut 50°, 30 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 180°, 10 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 10°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CANAL 10, CI-APRÈS DENOMMÉE L'ÉDITEUR, REPRÉSENTÉE PAR M. MICHEL RODRIGUEZ, GÉRANT, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION LOCAL CANAL 10
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationale, la défense de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28 et de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


1re PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'EDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service Canal 10 édité par la société SARL Canal 10 et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
Canal 10 est un service de télévision généraliste d'expression et d'information locales diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique et par satellite dans le département de la Guadeloupe.
En application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le service peut être repris sur les réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque cette reprise n'a pas pour effet de porter la zone du service à plus de 10 millions d'habitants. Si la reprise intégrale et simultanée a pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants, un avenant à la présente convention sera conclu, en application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionné, pour prendre en compte les obligations particulières découlant d'une telle diffusion.


Article 1er-2
Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société à responsabilité limitée, dénommée Canal 10, au capital social de 53 357,16 €, immatriculée le 4 mai 1998 au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 419 269 741. Son siège social est situé au 21, boulevard de Marquisat-de-Houelbourg, BP 416, 97122 Baie-Mahault.
Figurent à l'annexe I de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
― la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
― la liste des mandataires sociaux ;
― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
― le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
L'éditeur soumet au préalable au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute modification des données figurant au présent article.


2e PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. ― Diffusion du service
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dénommé 0Canal 10, pour 17 heures quotidiennes au minimum, dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. ― Programmes).
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
L'éditeur s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.


Article 2-1-2
Couverture territoriale


L'éditeur assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode analogique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.


II. ― Obligations générales
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale


L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Il appartient notamment à l'éditeur d'interrompre toute intervention, y compris dans les émissions de libre antenne, dès lors qu'elle serait en contradiction avec les principes énoncés aux chapitres II et III relatifs aux obligations générales et déontologiques de la présente convention.


Article 2-2-2
Langue française


La langue de diffusion est le français. Le créole est utilisé dans certaines émissions. le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage.
Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.


Article 2-2-3
Propriété intellectuelle


L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.


III. ― Obligations déontologiques
Article 2-3-1
Principe général


Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.


Article 2-3-2
Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion


L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion...

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