Décision n° 2009-0484 du 11 juin 2009 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0157 du 9 juillet 2009
Date de publication09 juillet 2009
Record NumberJORFTEXT000020831079
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date11 juin 2009


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002 / 19 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu la directive 2002 / 21 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu la recommandation C (2003) 2647 de la Commission des Communautés européennes du 23 juillet 2003 concernant les notifications, délais et consultations prévus par l'article 7 de la directive « cadre » (recommandation « notification ») ;
Vu la recommandation de la Commission du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre règlementaire pour les communications électroniques (JOCE L. 266 / 64 du 11 octobre 2005) ;
Vu la recommandation C (2007) 5406 de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive « cadre » (recommandation « marchés pertinents ») ;
Vu les lignes directrices 2002 / C 165 / 03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (« lignes directrices ») ;
Vu le code des postes et communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, L. 38, D. 301 et D. 302 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques, et aux services de communication audiovisuelle ;
Vu la déclaration de la société TéléDiffusion de France en date du 12 janvier 2005 en tant qu'opérateur de réseau ouvert au public ;
Vu la décision n° 2006-0160 de l'Autorité en date du 6 avril 2006 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels et sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché ;
Vu la décision n° 2006-0161 de l'Autorité en date du 6 avril 2006 portant sur les obligations imposées à TDF en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels ;
Vu la décision n° 2008-0409 de l'Autorité en date du 8 avril 2008 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à TDF ;
Vu la consultation publique préliminaire de l'Autorité relative à l'analyse des marchés de gros de services de diffusion audiovisuelle, lancée le 18 novembre 2008 et clôturée le 9 janvier 2009 ;
Vu les réponses à cette consultation publique préliminaire ;
Vu la synthèse des réponses à la consultation publique préliminaire réalisée par l'Autorité et publiée le 27 février 2009 ;
Vu la demande d'avis à l'Autorité de la concurrence en date du 25 février 2009 ;
Vu la demande d'avis au Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 février 2009 ;
Vu l'avis n° 2009-A-09 de l'Autorité de la concurrence en date du 17 avril 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 7 avril 2009 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative à l'analyse du marché des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique, lancée le 7 mai 2009 et clôturée le 7 juin 2009 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la notification relative à l'analyse du marché de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des autres Etats membres de l'Union européenne en date du 7 mai 2009 ;
Vu les observations de la Commission européenne en date du 8 juin 2009 ;
Après en avoir délibéré le 11 juin 2009,


I. ― INTRODUCTION


Dans les développements ci-après, l'Autorité procède à :
― la délimitation du périmètre du marché de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique ;
― l'analyse de l'état de la concurrence et de son évolution prévisible sur ce marché afin de désigner, le cas échéant, le ou les opérateurs y exerçant une influence significative ;
― la détermination des obligations imposées à l'opérateur exerçant une influence significative sur le marché pertinent de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels en mode numérique.


1. Le processus d'analyse des marchés


Le processus d'analyse des marchés consiste, conformément aux dispositions des articles L. 37-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques (CPCE) :
― à déterminer la liste des marchés du secteur dont les caractéristiques en termes de développement de la concurrence justifient l'imposition d'un dispositif de régulation spécifique ;
― à désigner, le cas échéant, les opérateurs disposant sur ces marchés d'une influence significative ;
― à fixer les obligations spécifiques, adaptées et proportionnées aux problèmes concurrentiels constatés.
L'analyse menée par l'Autorité vise, en vertu des articles L. 37-1 et suivants du CPCE, à évaluer l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés et à en déduire les conséquences en termes d'obligations réglementaires.
Dans ce cadre, et conformément aux articles L. 37-3 et D. 301 du même code, l'Autorité recueille l'avis de l'Autorité de la concurrence ainsi que celui du Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque le périmètre du marché pertinent analysé inclut la diffusion de la radio ou de la télévision. Enfin, l'Autorité soumet son projet de décision à consultation publique et le notifie à la Commission européenne et aux autorités de régulation nationales (ARN) des autres Etats membres.
Au terme d'un premier cycle d'analyse de marché correspondant au processus décrit ci-dessus, l'Autorité a adopté les décisions n° 2006-0160 et n° 2006-0161 du 6 avril 2006 et a mis en place une régulation ex ante sur le marché de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels. Par la suite, l'Autorité a précisé les modalités de mise en œuvre des obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à TDF dans la décision n° 2008-0409 adoptée le 8 avril 2008.
Les décisions n° 2006-0160 et n° 2006-0161 sont arrivées à échéance le 1er avril 2009. C'est pourquoi l'Autorité a conduit un deuxième cycle d'analyse des marchés.
L'Autorité a mené l'analyse du marché de gros des services de diffusion audiovisuelle, en s'appuyant sur le marché de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels qu'elle avait délimité comme pertinent au terme du premier cycle de son analyse du dix-huitième marché listé par la Commission européenne en annexe de sa recommandation du 11 février 2003.
Conformément à l'article 7 de la directive cadre et à l'article L. 37-1 du CPCE, l'Autorité étudie la délimitation de ce marché, désigne le cas échéant le ou les opérateurs y exerçant une influence significative et, enfin, au regard des problèmes et obstacles au développement d'une concurrence, impose les obligations.
Conformément à l'article D. 301 du CPCE, l'Autorité a publié le 18 novembre 2008 un document de consultation préliminaire intitulé Consultation publique sur l'analyse du marché de gros des services de diffusion audiovisuelle ― Bilan et perspectives .
Dans ce document, après avoir analysé la situation concurrentielle prévalant sur chacun des marchés de détail et de gros des services de diffusion audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, l'Autorité a interrogé les acteurs sur l'opportunité du maintien d'un dispositif de régulation ex ante, sur la délimitation du marché pertinent ainsi que, le cas échéant, sur la détermination de l'entreprise exerçant une influence significative sur ce marché, et les éventuelles obligations qu'il pourrait être proportionné et justifié d'imposer à cette entreprise.
Le 25 février 2009, après avoir pris en compte l'ensemble des contributions adressées par les acteurs lors de la consultation publique précitée, l'Autorité a transmis pour avis à l'Autorité de la concurrence et au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), dans le respect des dispositions des articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 du CPCE, le document présentant son analyse ainsi que les contributions à la consultation publique précitée et la synthèse qu'elle en a effectuée.
Après avoir pris en compte les avis du CSA et de l'Autorité de la concurrence, l'Autorité a établi un projet de décision en vue de sa notification à la Commission européenne le 7 mai 2009 ainsi qu'aux autorités réglementaires compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Ces projets ont également été soumis en parallèle à consultation publique du 7 mai au 7 juin 2009.
Les régulateurs des autres Etats membres n'ont pas émis de commentaire sur cette notification. La Commission a adressé à l'Autorité une lettre formulant des observations, décrites en partie VI de la présente décision. Elles ont conduit l'Autorité à préciser son analyse sur certains points, relatifs notamment à la mise à jour de la liste des sites non réplicables de TDF.
L'Autorité a reçu huit contributions en réponse à la consultation publique menée en parallèle à cette notification. Une de ces contributions a fait apparaître la nécessité d'accorder à TDF un délai supérieur pour publier la première offre de référence...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT