Décision n° 2009-252 du 7 avril 2009 autorisant la société Grand Lille TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur la zone de Lille

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0103 du 3 mai 2009
Date de publication03 mai 2009
Record NumberJORFTEXT000020568651
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date07 avril 2009


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2008-191 du 19 février 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie numérique hertzienne sur la zone de Lille ;
Vu la demande d'autorisation présentée le 16 mai 2008 par la société Grand Lille TV, le dossier de candidature l'accompagnant et l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 24 février 2009 approuvant le projet de convention entre le Conseil et la société Grand Lille TV ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Grand Lille TV le 6 avril 2009 ;
La société ayant été entendue en audition publique le 23 septembre 2008 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


La société Grand Lille TV est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale dénommé « Grand Lille TV », diffusé en clair en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe II de la présente autorisation.
Le site de diffusion précisé dans l'annexe I pourra être complété par d'autres sites fonctionnant en mode isofréquence dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces sites, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 7 avril 2009. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.


La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.


La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service est de 165 millièmes. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.


La présente décision sera notifiée à la société Grand Lille TV et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E S
A N N E X E I



PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL/POLARISATION

Lille

Lambersart

108 m

1 kW (1)

36 H

(1) PAR de 1 kW non directive.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.


A N N E X E I I


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ GRAND LILLE TV, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION GRAND LILLE TV
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes :


1re PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service Grand Lille TV édité par la société Grand Lille TV. Télé et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
Grand Lille TV est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Le service est repris de manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Article 1er-2
Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société par actions simplifiée au capital d'un million deux cent mille euros (1 200 000 €), dénommée Grand Lille TV, immatriculée le 27 mars 2009 au RCS de Roubaix-Tourcoing, sous le n° 511 324 303. Son siège social est situé 101, boulevard Descat à Tourcoing (59200).
Figurent à l'annexe 1 de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
― la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
― la liste des mandataires sociaux ;
― la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote ;
― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel la société ou l'un de ses actionnaires est soumis.


2e PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. ― Diffusion du service
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la Commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen par la Commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. ― Programmes, 3e partie).


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