Décision n° 2009-532 du 15 juillet 2009 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Calédonie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0188 du 15 août 2009
Record NumberJORFTEXT000020976926
Date de publication15 août 2009
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date15 juillet 2009


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 94-335 du 7 juin 1994 modifiée et complétée autorisant la société Canal Calédonie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie et la convention conclue le 7 juin 1994 ;
Vu la décision n° 2004-307 du 20 juillet 2004 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Calédonie et la convention conclue le 23 janvier 2004, modifiée par les avenants n° s 1 et 2 ;
Vu la décision n° 2008-690 du 22 juillet 2008 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Canal Calédonie ;
Vu la lettre de la société Canal Overseas en date du 22 avril 2009 ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 juillet 2009 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'autorisation dont est titulaire la société Canal Calédonie est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 28 juillet 2009, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.


La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie.


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe II à la présente décision.


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle sera notifiée à la société Canal Calédonie.



A N N E X E I




AGGLOMÉRATION, SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

NOUMÉA - Ducos Tindu

135 m

60 W (1)

33 H

« 0 »

NOUMÉA - Mont Coffyn

90 m

11 kW (2)

43 H

« 0 »

(1) PAR de 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 150°.
(2) PAR de 11 kW dans la direction d'azimut 325° ; 11 kW dans la direction d'azimut 90° ; 5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 290°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


A N N E X E I I
CONVENTION


Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Calédonie, ci-après dénommée la société, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


I. ― OBJET DE LA CONVENTION
Article 1er


La société Canal Calédonie édite un service de télévision privé à diffusion locale composé de quatre programmes, actuellement dénommés Canal+ Calédonie, Canal+ Cinéma Calédonie, Canal+ Sport Calédonie et Canal+ Family Calédonie, respectivement constitués majoritairement des émissions de Canal+, de Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Canal+ Family, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent au « moins 75 % de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d'accès particulières en Nouvelle-Calédonie » :
Canal+ Calédonie, diffusé par voie hertzienne en mode analogique et par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Canal+ Cinéma Calédonie, Canal+ Sport Calédonie et Canal+ Family Calédonie, diffusés uniquement par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Ce service est un service de cinéma de premières diffusions à programmation multiple dont l'objet principal est la programmation d'œuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire. Celle-ci est notamment complétée par la programmation d'œuvres audiovisuelles et de retransmissions sportives.
La reconnaissance par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au service Canal+ de la qualité de service de cinéma de premières exclusivités au sens du 2e alinéa de l'article 6-3 du décret n° 90-66 modifié vaut pour le service faisant l'objet de la présente convention.
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service édité par la société et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
La présente convention fixe également les modalités de diffusion et de rediffusion intégrale ou partielle du service de télévision en quatre programmes. Ces rediffusions s'effectuent selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers.


II. ― DE LA SOCIÉTÉ CANAL CALÉDONIE
Article 2-1


La société Canal Calédonie est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée au capital de 50 000 000 F CFP.
La composition de son capital, en actions et en droits de vote, est la suivante :


ACTIONS ET DROITS DE VOTE

Nombre

Pourcentage

Canal Overseas

24 999

49 998

Groupe Image & Communication

24 999

49 998

Divers

2

0,004

Total

50 000

100


III. ― DIFFUSION ET COMMERCIALISATION DU SERVICE
Article 3-1


La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réserve au moins 75 % de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières, diffusé par voie hertzienne terrestre et par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions stipulées à l'article 5-1 de la présente convention. Le service est exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
La société s'engage à ce que toute personne située dans la zone de couverture du service qui demande à souscrire un abonnement soit desservie sous réserve :
― qu'elle ait accepté les clauses contractuelles que la société sera en droit d'exiger raisonnablement en contrepartie du service ;
― qu'elle n'ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni, et ce, dans le cadre général du droit commun existant en la matière.
Le service est commercialisé dans les conditions prévues par la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004.


Article 3-2


Pour la diffusion en mode analogique terrestre et pour les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, les caractéristiques des signaux d'image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur. Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès sont embrouillés selon des procédés dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les changements du système d'embrouillage font l'objet d'une information préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi.
La société assure ou fait assurer la diffusion de son programme diffusé par voie hertzienne terrestre dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.


IV. ― OBLIGATIONS GÉNÉRALES ET DÉONTOLOGIQUES
Article 4-1


La société est responsable du contenu des émissions qu'elle diffuse.
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication et de l'indépendance éditoriale de la société, celle-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.


A. ― Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
Article 4-2


La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA.
Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs...

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