Décision n° 2009-838 du 15 décembre 2009 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télé Sud Vendée

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0011 du 14 janvier 2010
Enactment Date15 décembre 2009
Record NumberJORFTEXT000021674427
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Date de publication14 janvier 2010


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-1 et 30 ;
Vu la décision n° 99-489 du 18 novembre 1999 complétée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Télé Sud Vendée à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Vendée ;
Vu la décision n° 2004-470 du 9 novembre 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télé Sud Vendée et la convention conclue le 15 juin 2004, modifiée par les avenants des 21 avril 2006 et 30 septembre 2007 ;
Vu la décision n° 2008-1060 du 9 décembre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Télé Sud Vendée et la convention conclue le 30 juin 2008 ;
Vu la décision n° 2009-547 du 15 juillet 2009 relative à l'arrêt de la diffusion analogique du service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre, dans le département de la Vendée, dénommé Télé Sud Vendée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


L'autorisation dont est titulaire la société Télé Sud Vendée est reconduite à compter du 1er janvier 2010 jusqu'au 18 mai 2010.


La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé Télé Sud Vendée, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Vendée (zones de Luçon, Fontenay-le-Comte, Mareuil-sur-Lay et La Tranche-sur-Mer).


L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe II à la présente décision.


La présente décision sera notifiée à la société Télé Sud Vendée et publiée au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I



PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR MAXIMALE

CANAL/POLARISATION

Fontenay-le-Comte

Cité des Moulins Liot

95

5 W (1)

45 H

La Tranche-sur-Mer

Le Vieux Moulin

58

155 W (2)

55 V

Luçon

Vix

70

4 kW (3)

52 H

Mareuil-Lay

Beaulieu

68

96 W (4)

31 H


(1) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 290°.
(2) PAR de 155 W dans la direction d'azimut 90°, 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 95° et 85°.
(3) PAR de 4 kW dans la direction d'azimut 290°, 400 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 50°.
(4) PAR de 96 W dans la direction d'azimut 10°, 96 W dans la direction d'azimut 130°, 96 W dans la direction d'azimut 250°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de 2 mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉ SUD VENDÉE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TÉLÉ SUD VENDÉE
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.


1re PARTIE : OBJET DE LA CONVENTION
ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 et 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service Télé Sud Vendée édité par la société Télé Sud Vendée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
Télé Sud Vendée est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique et numérique.
Le service peut être repris de manière intégrale et simultanée sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque cette reprise n'a pas pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants. Si cette reprise intégrale et simultanée a pour effet de porter la population de la zone desservie à plus de 10 millions d'habitants, un avenant à la présente convention sera conclu, en application de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour prendre en compte les obligations particulières découlant d'une telle diffusion.


Article 1er-2
Editeur


A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société à responsabilité limitée au capital de 60 400 euros, dénommée Télé Sud Vendée, immatriculée le 5 février 1999 au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro B 421 687 567. Son siège social est situé 100, avenue de Lattre-de-Tassigny, à Luçon (85400).
Figurent à l'annexe I de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
― la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
― la liste des mandataires sociaux ;
― la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote ;
― le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les meilleurs délais de toute modification des données figurant au présent article ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel la société ou l'un de ses actionnaires est soumis.


2e PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. - Diffusion du service
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource


L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008 sur son site Internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même le service pendant toute la durée de l'autorisation dans les conditions stipulées à l'article 3.1.1 (I-Programmes, 3e...

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