Décision n° 2010-0200 du 11 février 2010 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leurs réseaux respectifs

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0228 du 1 octobre 2010
Enactment Date11 février 2010
Date de publication01 octobre 2010
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Record NumberJORFTEXT000022872591


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « Accès ») ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « Autorisation ») ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « Cadre ») ;
Vu la recommandation (2005/698/CE) de la commission des Communautés européennes du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques ;
Vu la recommandation (2009/396/CE) de la commission des Communautés européennes du 7 mai 2009, sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appels fixe et mobile dans l'Union européenne ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 37-1 à L. 38-3, D. 98-11 et D. 301 à D. 315 ;
Vu la décision n° 2005-0960 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 8 décembre 2005 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable imposées à la société Orange France, à la Société Française du Radiotéléphone, à la société Bouygues Telecom, à la société Orange Caraïbe et à la Société réunionnaise du radiotéléphone en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leurs réseaux respectifs ;
Vu la décision n° 2007-0128 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 5 avril 2007 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone et à la société Bouygues Telecom en raison de leur influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leurs réseaux respectifs ;
Vu la décision n° 2007-0129 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 5 avril 2007 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, notamment de séparation comptable imposées à la société Orange Caraïbe et à la Société réunionnaise du radiotéléphone en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leurs réseaux respectifs ;
Vu la décision n° 2007-0810 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 4 octobre 2007 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français en métropole, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2008-2010 ;
Vu la décision n° 2007-0811 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 16 octobre 2007 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français outre-mer, la désignation des opérateurs disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2008-2010 ;
Vu les décisions n°s 2007-1155 à 2007-1158 en date du 18 décembre 2007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relatives à la publication, pour l'année 2006, des attestations de conformité aux états de coûts et de revenus établis par Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone, dans le cadre de leurs obligations réglementaires ;
Vu la décision n° 2008-0091 du 24 janvier 2008 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes portant sur la définition du calendrier de restitution des états comptables imposé à Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et SRR sur la période 2008-2010 en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel sur leurs réseaux respectifs ;
Vu les décisions n°s 2008-1157 à 2008-1161 en date du 21 octobre 2008 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relatives à la publication, pour l'année 2007, des attestations de conformité aux états de coûts et de revenus établis par Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone, dans le cadre de leurs obligations réglementaires ;
Vu la décision n° 2008-0163 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 février 2008 fixant le taux de rémunération du capital pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des opérateurs mobiles pour les années 2008 et 2009 ;
Vu la décision n° 2008-1176 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 décembre 2008 portant définition de l'encadrement tarifaire des prestations de terminaison d'appel vocal mobile des opérateurs Orange France, SFR et Bouygues Telecom pour la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010 ;
Vu les décisions n°s 2009-0954 à 2009-0958 en date du 5 novembre 2009 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes relatives à la publication, pour l'année 2008, des attestations de conformité aux états de coûts et de revenus établis par Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et la Société réunionnaise du radiotéléphone, dans le cadre de leurs obligations réglementaires ;
Vu la décision n° 2010-0002 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 21 janvier 2010 fixant le taux de rémunération du capital pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des opérateurs mobiles pour les années 2010 et 2011 ;
Vu le rapport produit par le cabinet d'audit Mazars, mandaté dans le cadre des audits réglementaires des exercices 2006, portant sur l'homogénéité des restitutions réglementaires des sociétés Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et SRR ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative à l'analyse du marché de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles, lancée le 17 novembre 2009 et clôturée le 18 décembre 2009 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la consultation publique de l'Autorité portant sur la détermination des paramètres en vue de l'établissement des taux de rémunération du capital réglementaire pour les activités fixe, mobile et de télédiffusion, lancée le 24 novembre 2009 et clôturée le 24 décembre 2009 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, imposées aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leurs réseaux respectifs, lancée le 18 décembre 2009 et clôturée le 25 janvier 2010 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la notification relative au projet de décision portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone, à la société Bouygues Telecom, à la société Orange Caraïbe et à la Société réunionnaise du radiotéléphone en raison de leur influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leurs réseaux respectifs à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne en date du 18 décembre 2009 ;
Vu les observations de la Commission européenne en date du 22 janvier 2010 ;
Après en avoir délibéré le 11 février 2010,



I. - Introduction
I-1. Rappels sur les obligations comptables
I-1.1. Objet des spécifications comptables


Les obligations comptables visent à donner à l'Autorité :
― d'une part, une connaissance fine et fiable des coûts des opérateurs, notamment afin de lui permettre de mettre en œuvre, le cas échéant, un encadrement tarifaire reflétant les coûts pertinents pour les marchés régulés concernés ;
― d'autre part, les moyens de vérifier la mise en œuvre de l'obligation de non-discrimination et l'absence de subventions croisées abusives sur les marchés régulés concernés par cette obligation.
A ces fins, les opérateurs doivent mettre en œuvre un système de comptabilisation des coûts, c'est-à-dire un dispositif qui permette de restituer, sous forme de fiches détaillées, les coûts, les revenus et le capital employé pour chaque activité ou service offert sur le marché considéré. Il s'agit donc d'abord d'évaluer l'assiette des coûts pertinents, et ensuite d'allouer les coûts correspondants aux différentes prestations, pour enfin restituer ces éléments de coûts sous forme de comptes individualisés par type de prestation. Ce système doit notamment permettre aux opérateurs de se conformer à l'obligation de séparation comptable, qui consiste à isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, en vue de vérifier l'obligation de non-discrimination.
Afin de donner une vision globale de l'ensemble des activités des opérateurs concernés, et en particulier de l'allocation des coûts et ressources entre ces activités, l'exercice comptable doit s'appliquer sur un périmètre englobant l'ensemble des activités. Par ailleurs, le système de comptes individualisés doit permettre de retracer les...

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