Décision n° 2010-0402 du 8 avril 2010 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0216 du 17 septembre 2010
Record NumberJORFTEXT000022823384
Date de publication17 septembre 2010
CourtAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
Enactment Date08 avril 2010


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ci-après dénommée « Autorité »,
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (« lignes directrices ») ;
Vu la recommandation C(2007) 5406 de la Commission des communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (recommandation « marchés pertinents ») ;
Vu la recommandation C(2005) 103/1 de la Commission européenne en date du 21 janvier 2005 relative à la fourniture de lignes louées dans l'Union européenne Partie 1. ― Principales conditions de fourniture en gros de lignes louées ;
Vu la recommandation de la Commission européenne C(2005) 951/2 en date du 29 mars 2005 relative à la fourniture de lignes louées dans l'Union européenne Partie 2. ― Tarification de la fourniture de circuits partiels de lignes louées ;
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, et notamment son article 133 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ci-après dénommé « CPCE », et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, L. 38, L. 38-1, L. 38-2, D. 301 à D. 315 et D. 369 et suivants ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866, et dont le siège social est situé 6, place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15, à établir et exploiter un réseau de téléphonie ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public, ci-après dénommée « France Télécom » ;
Vu la décision n° 2004-376 de l'Autorité en date du 4 mai 2004 se prononçant sur un différend opposant Outremer Télécom à France Télécom ;
Vu la décision n° 2005-834 de l'Autorité en date du 15 décembre 2005 définissant la méthode de valorisation des actifs de la boucle locale cuivre ainsi que la méthode de comptabilisation des coûts applicable au dégroupage total ;
Vu la décision n° 2006-592 de l'Autorité en date du 26 septembre 2006 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu la décision n° 2006-1007 de l'Autorité en date du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom ;
Vu la décision n° 2008- 835 de l'Autorité en date du 24 juillet 2008 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres d'accès aux infrastructures physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché ;
Vu la décision n° 2008-836 de l'Autorité en date du 24 juillet 2008 portant sur la définition du marché pertinent de gros des offres haut débit et très haut débit activées livrées au niveau infranational, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations imposées à cet opérateur sur ce marché ;
Vu la consultation publique de l'Autorité relative à l'analyse des marchés de services de capacité publiée le 28 avril 2009 et clôturée le 28 mai 2009 ;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée, publiées le 18 septembre 2009 ;
Vu la demande d'avis à l'Autorité de la concurrence en date du 18 septembre 2009 ;
Vu l'avis n° 09-A-53 de l'Autorité de la concurrence en date du 30 octobre 2009 ;
Vu la consultation publique de l'Autorité portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre, lancée le 16 février 2010 et clôturée le 17 mars 2010 ;
Vu les réponses à cette consultation publique ;
Vu la notification à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales des autres Etats membres la Communauté européenne en date du 16 février 2010 relative au projet de décision de l'Autorité portant sur la définition des marchés pertinents de services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;
Vu les observations de la Commission européenne en date du 16 mars 2010 ;
Après en avoir délibéré le 8 avril 2010,



PRÉAMBULE


Les articles L. 37-1 à L. 37-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) disposent qu'il incombe à l'Autorité d'analyser les marchés énumérés par la Commission européenne comme susceptibles d'être pertinents pour une régulation sectorielle, de désigner les entreprises disposant éventuellement d'une influence significative sur ces marchés et, le cas échéant, de définir les obligations ex ante susceptibles de remédier aux problèmes concurrentiels identifiés.
Le premier cycle d'analyse des marchés a conduit l'Autorité à mettre en place un dispositif de régulation sur les marchés des services de capacité pour la période 2006-2009, en vigueur jusqu'au 1er septembre 2009 et centré sur une régulation conjointe des marchés de gros et du marché de détail.
L'Autorité a lancé au printemps 2009 un nouveau cycle d'analyse, couvrant une période prospective de trois ans, en s'appuyant sur la nouvelle recommandation sur les marchés pertinents publiée le 17 décembre 2007 par la Commission européenne. Elle a ainsi soumis à consultation publique un document qui dresse un bilan de la régulation mise en place lors du premier cycle et qui pose aux acteurs la question de l'opportunité de maintenir un dispositif de régulation ex ante sur les différents marchés et le cas échéant sur la mise en œuvre de la régulation ex ante.
L'Autorité a reçu douze réponses à cette consultation, qu'elle a rendues publiques à l'exception des passages couverts par le secret des affaires. L'Autorité a alors soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence le 18 septembre 2009 une version amendée de son analyse de marchés, tenant compte de ces réponses.
Après réception de l'avis susvisé de l'Autorité de la concurrence, le 30 octobre 2009, l'ARCEP a amendé son projet de décision portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre.
Le projet de décision a été notifié à la Commission européenne ainsi qu'aux autres autorités de régulation nationales (ARN) conformément à l'article L. 37-3 du CPCE. Le document a été concomitamment soumis à consultation publique.


INTRODUCTION
A. ― Le processus d'analyse de marché


L'Autorité rappelle que le processus d'analyse des marchés consiste, conformément aux dispositions des articles L. 37-1 et suivants du CPCE :
― à déterminer la liste des marchés du secteur dont les caractéristiques en termes de développement de la concurrence justifient l'imposition d'un dispositif de régulation spécifique ;
― à désigner, le cas échéant, les opérateurs disposant sur ces marchés d'une influence significative ;
― à fixer les obligations spécifiques, adaptées et proportionnées aux problèmes concurrentiels constatés.
L'analyse menée par l'Autorité vise, en vertu des articles L. 37-1 et suivants du CPCE, à analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés et à en déduire les conséquences en termes d'obligations réglementaires.
Dans ce cadre, et conformément aux articles L. 37-3 et D. 301 du même code, l'Autorité recueille l'avis de l'Autorité de la concurrence, soumet son projet de décision à consultation publique et le notifie à la Commission et aux ARN des autres Etats membres.
Au terme d'un premier cycle d'analyse des marchés correspondant au processus décrit ci-dessus, l'Autorité a adopté le 26 septembre 2006 la décision n° 2006-592 et a mis en place une régulation ex ante sur les marché de gros des services de capacité sur le segment terminal et le segment interurbain ainsi que sur le marché de détail. Cette décision est arrivée à échéance le 1er septembre 2009. C'est pourquoi l'Autorité a engagé un deuxième cycle d'analyse des marchés au printemps 2009 sur la base de la nouvelle recommandation sur les marchés pertinents publiée par la Commission européenne le 17 décembre 2007.
L'Autorité mène ici l'analyse du marché de détail des services de capacité ainsi que des marchés de gros des prestations du segment terminal et du segment interurbain de services de capacité, en s'appuyant sur les marchés qu'elle avait délimités comme pertinents au terme du premier cycle de son analyse.


B. ― Durée d'application de la décision


Conformément aux prescriptions de l'article D. 301 du CPCE, l'Autorité peut déclarer un marché pertinent « pour une durée maximale de trois ans ». L'Autorité doit réviser son analyse de sa propre initiative « lorsque l'évolution de ce marché le justifie », ou encore « dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne » du 17...

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